Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, M.D..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le jugement attaqué, qui entre dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de ce texte ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles 252 et 252-1 du code civil et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'obligation de quitter le territoire français l'empêche de poursuivre sa requête de divorce introduite en France.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 27 mai 1982, est entré en France le 9 juillet 2012 à la suite de son .mariage avec Mme C...B..., ressortissante française ; qu'il a obtenu à ce titre un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, le 29 décembre 2014, il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
11 janvier 2016, cette autorité a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que M. D...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens soulevés devant lui ; que le jugement attaqué, qui n'entre d'ailleurs pas dans le champ des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, mais dans celui des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative, est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et le 4°) de l'article L. 313-11 ainsi que le 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles s'est fondée l'administration et, en particulier, la mention de sa situation familiale et administrative, est suffisamment motivé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, préalablement à l'édiction de son arrêté, à l'examen particulier de la situation personnelle de M.D..., notamment au regard des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " et qu'aux termes de l'article
L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D...s'est marié le 12 mai 2012 avec une ressortissante française, l'intéressé a lui-même reconnu, par une déclaration sur l'honneur signée le 29 décembre 2014 ainsi que par le dépôt d'une main courante le 9 avril 2014, qu'il était séparé de son épouse depuis le 13 mars 2014 ; qu'il est constant que les époux sont en instance de divorce ; que la condition relative à la communauté de vie mentionnée par les dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant plus remplie à la date de l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de ces deux textes en refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
9. Considérant que M. D...est, selon ses propres déclarations, entré en France le 9 juillet 2012 ; qu'il est séparé de son épouse dont il est, par ailleurs, en instance de divorce ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il n'établit pas avoir noué des liens stables d'une particulière intensité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des
Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver l'intéressé de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce engagée avec son épouse ; que le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que ce refus de titre de séjour qui, en toute hypothèse, ne le prive pas de revenir en France à l'occasion de l'instance méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ;
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ;
12. Considérant que la mise à exécution de la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français n'aura pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce engagée avec son épouse et ne fera, en particulier, pas obstacle à ce qu'il puisse s'y faire représenter par un avocat et, le cas échéant, revenir régulièrement en France muni d'un visa ; que le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine en date du 11 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16VE01908