Résumé de la décision
La SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES a été assujettie à une cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2009, suite à une vérification de comptabilité par l'administration fiscale. Après avoir vu sa demande de décharge refusée par le Tribunal administratif de Montreuil, la société a interjeté appel. Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et a renvoyé l'affaire à celle-ci. En analysant la situation, la Cour a constaté que la société ne réalise pas exclusivement des activités de gestion de valeurs mobilières et a ainsi appliqué les règles générales de calcul du chiffre d'affaires. En conséquence, la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES a été déchargée de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et l'État a été condamné à verser une indemnité pour les frais juridiques.
Arguments pertinents
1. Activité de la société: La SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES exerce des activités variées, incluant la prise de participations dans des sociétés d'assurance et la fourniture de services. Le Conseil d'Etat a affirmé que son activité ne peut être considérée comme exclusivement liée à la gestion de valeurs mobilières, ce qui est crucial pour le régime d'imposition applicable.
> "l'activité de la société requérante... ne peut être regardée comme portant exclusivement sur la gestion de valeurs mobilières"
2. Application des règles fiscales: Le Conseil a clarifié que pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle, les règles de la généralité des entreprises (incluant des dispositions qui n'intègrent pas les produits financiers) sont applicables à la société, plutôt que celles réservées aux entreprises qui exercent exclusivement la gestion de valeurs mobilières.
> "la société requérante est ainsi soumise aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée prévues pour la généralité des entreprises qui ne tiennent pas compte des produits et charges financiers"
3. Seuil d'assujettissement: En excluant les produits financiers du calcul, il a été établi que le chiffre d'affaires de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES n’atteignait pas le seuil d’assujettissement à la cotisation minimale, justifiant ainsi l’annulation de l'imposition.
> "en excluant du calcul du chiffre d'affaires... le chiffre d'affaires de la société requérante n'atteignait pas... le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale"
Interprétations et citations légales
L'affaire repose sur l'interprétation des articles du Code général des impôts, en particulier ceux relatifs à la cotisation de taxe professionnelle.
- Code général des impôts - Article 1647 E: Cet article stipule que des entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros doivent payer une cotisation de taxe professionnelle au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite. Il établit les modalités de calcul de la valeur ajoutée et les distinctions entre les entreprises en fonction de leurs activités.
> "La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise..."
- Code général des impôts - Article 1647 B sexies, II: Cet article détermine comment la valeur ajoutée doit être calculée pour la généralité des entreprises (paragraphe 2) et établit une règle particulière pour certains établissements de crédit et entreprises (paragraphe 3) qui ne s'appliquait pas à la Société dans ce cas.
> "Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre... / La production des établissements de crédit... est égale à la différence entre...".
L'interprétation de ces articles souligne que la distinction entre les différents types d'activité est essentielle pour déterminer les obligations fiscales. Le positionnement de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES n'étant pas exclusivement dans la gestion de valeurs mobilières a permis d'appliquer une modalité de calcul plus favorable pour l'entreprise, concluant à l'absence d'assujettissement à la cotisation minimale.