Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2017, Mme C...représentée par Me Rochiccioli, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de sa demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet sérieux et réel de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante rwandaise née le
6 juillet 1974, est entrée en France fin décembre 2012 pour y solliciter l'asile ; que sa demande enregistrée le 6 mars 2013 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014, décision confirmée le 6 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 9 novembre 2015, elle dit avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 mars 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'est pas tenu, d'une part, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que celle sollicitée dans chacune des demandes, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, et, d'autre part, de répondre à ces demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte ;
3. Considérant, par ailleurs que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ; que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
4. Considérant que Mme C...a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet a, comme il y était tenu, rejeté sa demande à la suite du rejet de celle-ci par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été rappelé
ci-dessus, le préfet n'avait aucune obligation d'examiner la demande présentée ultérieurement à un autre titre que celui sollicité, ni l'obligation de répondre, dans l'arrêté attaqué, à cette demande ; que, par suite les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de sa demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 de ce même code en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé, de ce qu'il devait saisir la commission du titre de séjour, de ce que la décision méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 susmentionnées, de ce que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet sérieux et réel de sa situation au regard de son état de santé et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
6. Considérant que Mme B...produit un certificat établi le
3 septembre 2015 par un médecin psychiatre qui indique que l'intéressée présente " une symptomatologie d'état de stress post traumatique sévère [...] compliqué d'un épisode dépressif majeur d'intensité sévère. La symptomatologie s'est vue sévèrement aggravée après un refus de régularisation de sa situation par l'OFPRA, faisant ressurgir la perspective d'un retour au pays et de nouvelles violences. Cet état clinique nécessite un traitement médicamenteux spécifique et un suivi médical et psychologique soutenus et réguliers pour une durée indéterminée à ce jour. L'éventualité d'un retour dans son pays d'origine, où elle dit avoir subi les violences [...] pourrait être à l'origine d'une recrudescence massive des symptômes et entraîner une symptomatologie d'une exceptionnelle gravité avec engagement du pronostic vital " ; que le préfet qui n'a produit de mémoire ni en première instance ni en appel, ne conteste pas ces faits ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ; que dès lors la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être annulées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2016, du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois, à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer à nouveau sur son cas ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de
Me Rochiccioli ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603952 du 29 septembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté la demande Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de
Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 17VE00659