Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, M. et Mme C...demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions et majorations litigieuses.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le service a réintégré aux revenus d'origine indéterminés pour l'année 2008 les sommes de 118 563 euros versées par leur fils, qui correspondent à des dons manuels pour lesquels ils ont souscrit une déclaration auprès de l'administration le
10 avril 2012 ;
- la somme de 97 874 euros déclarée à tort en tant que revenus de capitaux mobiliers en 2008 correspond en réalité à une fraction du don manuel versé par leur fils et n'est pas imposable ;
- la somme de 58 452 euros déclarée à tort comme " distributions par les sociétés de capital risque taxable à 18% " correspond en réalité aux distributions provenant de la société RH ;
- les distributions provenant de la société RH doivent être limitées à la somme de 71 821 euros correspondant aux sommes en provenance de cette société figurant au crédit de leur compte bancaire ; cette somme doit être réduite de la somme de 3 500 euros correspondant à une donation de leur fils.
......................................................................................................
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, ainsi qu'à des majorations correspondantes ; qu'ils relèvent appel du jugement du
19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 7 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des contributions sociales mises à la charge des requérants au titre de l'année 2009 pour le montant, en droits et en pénalités, de 4 666 euros ; que les conclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge de l'imposition litigieuse sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2008 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;" ; qu'aux termes des dispositions de cet article : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions précitées, l'administration, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ;
4. Considérant que M. et Mme C...ont déposé leur déclaration de revenus pour l'année 2008, le 10 octobre 2011, alors qu'avaient expiré tant le délai légal de déclaration que le délai de régularisation imparti par la mise en demeure adressée par l'administration ; qu'ils ont été taxés d'office au titre des revenus de cette année dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant de la somme de 118 253 euros correspondant à des virements bancaires provenant du fils des requérants :
5. Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition ou de taxation d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 118 253 réintégrée par le service aux revenus de M. et Mme C...correspond à des virements bancaires effectués à leur profit par leur fils BératC... ; que si le service fait valoir, pour la première fois en appel, que l'existence de relations d'affaires entre les requérants et leur fils ne peut être exclue, il se borne toutefois à relever que les requérants ont constitué en février 2008 la société RH, laquelle exerce son activité dans le secteur du bâtiment et n'a enregistré aucun flux au crédit de son compte bancaire pour l'année 2008, alors que leur fils exerçait une activité individuelle dans ce même secteur, dont il a déclaré la cessation en juin 2008 et qu'une vérification de comptabilité de ce dernier a permis de constater que le montant des recettes non déclarées au cours du second semestre 2008 est comparable à celui des virements bancaires litigieux ; que, toutefois, ni ces circonstances, ni aucune autre élément de l'instruction ne permet de démontrer l'existence d'une relation d'affaires entre les requérants et leur fils au cours de l'année d'imposition ; que si l'administration relève que M. A...C...a deux enfants à charge et supportait au cours de l'année 2008 des échéances d'un montant de 20 032,68 euros pour le remboursements de prêts souscrits pour acquérir deux appartements, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier a disposé d'un revenu global imposable, après vérification de comptabilité de son activité individuelle, de 157 189 euros pour l'année 2008, que les échéances de prêts avaient pour contrepartie les loyers retirés de la mise en location des appartements acquis pour un montant annuel de 15 120 euros et qu'il était hébergé, avec l'ensemble de sa famille, par les requérants ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que M. A...C...n'aurait pas disposé des sommes nécessaires pour effectuer les virements bancaires litigieux ; que par suite et alors même qu'au cours de la même année des virements bancaires auraient été effectués par les requérants au profit de M. A...C..., l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère imposable des sommes litigieuses ;
S'agissant de la somme de 97 874 euros inscrite sur la déclaration déposée tardivement :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, les requérants ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses établies selon la taxation d'office qu'en apportant la preuve de leur caractère exagéré ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans leur déclaration de revenus déposée tardivement, M. et Mme C...ont déclaré la somme de 97 874 euros au titre de " revenus des actions et parts soumis au prélèvement libératoire de 19% " ; qu'en l'absence de justification d'un prélèvement libératoire supporté par les requérants, le service a réintégré la somme déclarée à leur revenu imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que si les requérants soutiennent que cette somme correspond aux virements bancaires effectués par leur fils qu'ils ont déclarée par erreur dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers et qui fait l'objet d'une double imposition, cette argumentation ne peut qu'être écartée en l'absence d'explication sérieuse sur la discordance entre le montant des revenus déclarés et celui des virements bancaires perçus et alors qu'au cours des opérations de contrôle les requérants ont indiqué que ces sommes correspondaient à des distributions provenant de la société RH ; qu'au surplus, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants sont fondés à demander la décharge des impositions correspondant à la réintégration à leur revenu imposable des virements bancaires effectués par leur fils ; qu'enfin, les requérants n'apportent pas davantage la preuve du caractère exagéré de l'imposition litigieuse en faisant valoir que la somme litigieuse ne figure pas sur leurs relevés bancaires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a réintégré cette somme aux revenus d'origine indéterminée des requérants ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2009 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/ 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;
S'agissant des revenus distribués par la société RH :
10. Considérant que le service a réintégré, selon la procédure de rectification contradictoire, aux revenus imposables de M. et Mme C...pour l'année 2009 la somme de 96 362 euros correspondant à des distributions en provenance de la société RH ; que le service fait valoir sans être contesté que MmeC..., qui détient 50% des parts de la sociétés, le solde étant détenu par son mari, en est gérante , signe les déclarations de résultat, et détient la signature sur les comptes bancaires , doit être regardée comme maître de l'affaire de la société RH et, à ce titre, est présumée avoir appréhendé les sommes distribuées par cette dernière ; que les requérants contestent le montant des distributions litigieuses en tant qu'elles excèdent la somme de 71 821 euros correspondant aux montants versés sur leur compte bancaire par cette société au cours de l'année litigieuse ; que, dans la présente instance, le service se borne à faire valoir, en faisant référence à la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société RH, que le résultat reconstitué de cette société au titre de l'exercice 2009 s'élève à 96 632 euros sans toutefois apporter de précision, ni de justification ; que, ce faisant, le service n'apporte pas la preuve, dont il supporte la charge eu égard au caractère contradictoire de la procédure de rectification, du bien fondé des impositions litigieuses ; que dans ces conditions, la contestation des requérants doit être admise ;
S'agissant d'un don de 3 500 euros :
11. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que les distributions provenant de la société RH doivent être réduites de la somme de 3 500 euros correspondant à un don effectué par leur fils en 2009 ; que, toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet une telle déduction ;
S'agissant de la somme de 58 452 euros déclarée en tant que revenus de capitaux mobiliers
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
13. Considérant que M. et Mme C...ont été imposés à raison de la somme de 58 452 euros qu'ils ont déclarée dans la rubrique " distributions par les sociétés de capital risque taxable à 18% " ; que si les requérants soutiennent que cette somme correspond aux distributions provenant de la société RH qu'ils ont déclarées dans une rubrique erronée et qui fait l'objet d'une double imposition, ils n'apportent toutefois aucune explication sur la discordance entre les montants déclarés et les distributions provenant de la société RH ; qu'ils n'apportent ainsi pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions et majorations litigieuses correspondant, pour l'année 2008, à la réintégration aux revenus d'origine indéterminée de la somme de 118 563 euros et, pour l'année 2009, à la limitation des distributions provenant de la société RH à la somme de 71 821 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... tendant à la décharge de l'imposition litigieuse à hauteur du montant, en droits et en pénalités, de 4 666 euros.
Article 2 : Les revenus d'origine indéterminée de M. et Mme C...pour l'année 2008 sont réduits de la somme de 118 563 euros.
Article 3 : Les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme C...pour l'année 2009 provenant de distributions de la société RH sont réduits à la somme de 71 821 euros.
Article 4 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des majorations mises à leur charge pour les années 2008 et 2009 dans la limite des réductions de leurs bases d'imposition qui résultent des articles 2 et 3.
Article 5 : le jugement n°1402216 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N°16VE01810