Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, M. A..., représenté par Me Scalbert, avocat, demande à la Cour :
1 d'annuler ce jugement ;
2 d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle portant refus de délai de départ volontaire ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1993, relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
23 novembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A... est entré irrégulièrement en France ; qu'ainsi, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant que si M. A...soutient qu'il séjourne de façon continue sur le territoire français depuis son entrée en 2014, qu'il est hébergé par un ami de nationalité française, il n'établit pas ainsi qu'il le prétend avoir exercé une activité professionnelle dans le bâtiment et ne justifie pas d'une quelconque insertion dans la société française ; que s'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, que ses deux frères séjournent en France, il est toutefois célibataire, sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt et un ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; " ;
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que la seule circonstance que M. A...dispose de la même adresse depuis son entrée en France ne constitue pas une circonstance particulière de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. Considérant qu'aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
14. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
15. Considérant que l'arrêté attaqué rappelle que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 12, qu'il vise, imposent au préfet, sauf circonstances humanitaires, de prendre une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu'en outre, après avoir indiqué que l'intéressé est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt et un an et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, l'arrêté mentionne que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la décision litigieuse est fondée ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le requérant séjournait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu'il est célibataire sans charge de famille en France ; que le requérant, en se bornant à invoquer la présence en France de ses deux frères, sans d'ailleurs en justifier, n'établit pas qu'en arrêtant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui devait assortir l'obligation de quitter le territoire impartie à l'intéressé en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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N° 17VE01956