Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. et Mme A..., représentés par
Me Wolf, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- les rehaussements apportés aux résultats de la SCI Slavygh dont résulte une partie des impositions litigieuses, se fondent sur des informations obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de la SARL Applereau qui n'étaient pas opposables à la première de ces deux sociétés ;
- le vérificateur ne pouvait réintégrer dans la base taxable de la SCI le montant des provisions pour charges au motif que les remboursements de ces charges auraient un caractère forfaitaire dès lors que la SCI a rendu compte régulièrement des charges locatives qu'elle a avancées et qu'elle a sollicité le remboursement des sommes non couvertes par la provision pour charges aux locataires concernés qui ont refusé de procéder à ces régularisations en dépit de ses demandes ;
- l'administration à laquelle le gérant de la SCI Slavygh a remis un tableau des recettes encaissées pour chacun des locaux d'habitation concernés ne pouvait régulièrement majorer ces sommes des encaissements enregistrés sur le compte bancaire de la société sans s'être auparavant assurée que ces sommes ne correspondaient pas à des loyers déjà pris en compte par cette dernière dans ses tableaux de recettes ;
- les factures de l'entreprise " La plateforme du bâtiment " doivent être admises en déduction des résultats de la SCI Slavygh dès lors que les achats correspondants n'ont été effectués par l'intermédiaire de la société Had Immobilière que dans le but de profiter des remises accordées à cette dernière ;
- l'administration ne pouvait limiter la déduction des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Clamart de la SCI Slavygh au prorata des surfaces données en location par rapport à la surface d'ensemble de cet immeuble ; la part des locaux vacants dudit immeuble correspond à des locaux pour lesquels le maire de Clamart a pris un arrêté interdisant la location ; la SCI n'a pas les capacités financières suffisantes pour réaliser les travaux permettant à nouveau de remettre les locaux en location ; c'est en raison de cette impossibilité matérielle et financière que les locaux ne sont pas loués, et non par une décision de s'en réserver l'usage.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B... A...n'ont pas déposé de déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre des années 2009 et 2010 dans les trente jours de la réception des mises en demeure qui leur ont été adressées le 19 octobre 2010 et le 21 septembre 2011 ; que l'administration a réintégré dans leurs revenus selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, les traitements et salaires perçus par les intéressés en 2009 ainsi que la quote-part des revenus fonciers des sociétés civiles immobilières (SCI) Hegeald et Slavygh perçue au cours des années 2009 et 2010 par M. A...en sa qualité d'associé de ces deux sociétés ; que M. et Mme A... ont contesté devant le Tribunal administratif de Versailles les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l'ensemble de ces rectifications, ainsi que les intérêts de retard et la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts dont ces impositions ont été assorties ; que, par un jugement du 15 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; que M. et Mme B... A...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que M. et Mme A...qui ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'ils contestent qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur les loyers versés à la SCI Slavygh :
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...contestent les rectifications résultant de la réintégration dans leurs revenus de la quote-part des revenus fonciers résultant de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI Slavygh au titre de ses exercices clos en 2009 et 2010 au motif que les rehaussements apportés aux résultats de cette société se fondent sur des informations obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de la SARL Applereau qui n'étaient pas opposables à la SCI Slavygh ;
4. Considérant que l'administration peut utiliser les informations qu'elle a recueillies auprès d'un tiers en usant de son droit de communication pour déterminer les bases d'imposition d'un contribuable mais qu'elle ne peut les opposer utilement à ce contribuable que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; que la rectification du résultat de la SCI Slavygh qui procède du rehaussement du montant des loyers versés à cette dernière par la SARL Applereau en 2009 et 2010, ne se fonde pas sur les informations fournies par cette dernière société dans le cadre de l'exercice par l'administration de son droit de communication du 23 mai 2012, mais sur le montant des versements effectués par la SARL Applereau sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI Slavygh dans les écritures de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France dont l'administration a eu connaissance par l'exercice d'un autre droit de communication exercé auprès de cet établissement le 21 juin 2012 ; que les relevés bancaires obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de cette banque constitue, par nature, des éléments se rattachant à l'exploitation de l'entreprise ; que M. et Mme A... ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de ce que les éléments obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de la SARL Applereau étaient erronés, ni, à plus forte raison, de ce que l'administration aurait dû prendre en compte les versements effectués par la SARL Applereau sur le compte bancaire de la SCI pour asseoir les rectifications litigieuses puisque c'est précisément la démarche qui a été adoptée en l'espèce par l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...demandent la déduction des revenus fonciers de la SCI Slavygh de la partie des charges exposées par cette dernière pour le compte de son locataire la SARL Applereau dont elle n'a pu obtenir l'entier remboursement auprès de cette dernière ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) " ; qu'aux termes des dispositions du a ter) du 1° du I de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent (...) Pour les propriétés urbaines (...) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette dérogation à l'impossibilité pour un propriétaire de déduire des charges locatives n'est possible que si le locataire a quitté l'immeuble en cours d'année ;
7. Considérant que M. et Mme A...n'établissent pas, ni d'ailleurs n'allèguent que le locataire concerné serait parti en cours d'année ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la SARL Applereau louait encore les locaux concernés en 2009 et 2010 ; qu'en toute hypothèse, ils n'apportent aucune justification de nature à établir que la SCI Slavygh aurait demandé le paiement de ces charges à son locataire et que ce dernier ne se serait pas acquitté de leur paiement ; que, par suite, M. et Mme A...n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions résultant de ce chef de rectification ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que l'administration à laquelle le gérant de la SCI Slavygh a remis un tableau des recettes encaissées pour chacun des locaux d'habitation concernés et qui n'établit pas que les éléments ainsi fournis seraient erronés, insuffisants ou sous-évalués, ne pouvait régulièrement majorer ces sommes des encaissements enregistrés sur le compte bancaire de cette société sans s'être auparavant assurée que ces sommes ne correspondaient pas à des loyers déjà pris en compte par la société dans ses tableaux de recettes ;
9. Considérant que, lors du contrôle sur place de la SCI Slavygh, le gérant de cette société a fourni les contrats de location de ses locataires en titre qui ont de la sorte été parfaitement identifiés ainsi que les tableaux mensuels des recettes encaissées pour les studios d'habitation sur la base desquels le vérificateur a constaté que le montant des recettes brutes annuelles constitué des loyers hors charges s'élevaient à 83 260 euros pour l'année 2009 et
97 080 euros pour l'année 2010 ; que l'exercice du droit de communication exercé auprès de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a fait apparaître qu'outre ces sommes, la SCI Slavygh avait perçu une quarantaine de chèques d'un montant total de 12 310 euros en 2009 et de 4 500 euros en 2010, qui n'avaient pas été émis par les locataires figurant sur les documents remis à l'administration ; que ce droit de communication a également fait apparaître des virements de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de 1 318 euros en 2009 et de 218 euros en 2010 pour le compte d'une personne ne figurant pas non plus parmi ces mêmes locataires ; que les requérants n'établissent pas que ces virements ou versements auraient été effectués pour le compte d'un des locataires en titre de la SCI ; que c'est, par suite, à bon droit que, sur la base de ces constatations propres à l'activité de la SCI Slavygh, l'administration a porté le montant des loyers afférents aux locations de studios de 83 260 euros à 96 885 euros pour l'année 2009 et de 97 080 euros à 101 780 euros pour l'année 2010 ;
Sur les charges déductibles de la SCI Slavygh :
10. Considérant que M. et Mme A...contestent le refus de l'administration d'admettre en déduction des résultats de la SCI Slavygh le montant des factures de l'entreprise " La plateforme du bâtiment " ainsi que la totalité des taxes foncières grevant son immeuble de Clamart ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " (...) II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques " ; que l'article 31 du même code dispose que : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent: 1° pour les propriétés urbaines: a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire,(...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant (...)" ;
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les factures de l'entreprise " La plateforme du bâtiment " sont établies au nom de la société " Had Immobilière " et comportent le numéro de client de cette dernière société ; que le nom de la SCI Slavygh n'est inscrit que dans le cadre destiné à faire figurer une adresse d'envoi et sur certaines factures seulement ; que la plupart de ces factures ont été réglées en espèces, certaines étant même payées par chèques BNP alors que la SCI Slavygh est titulaire d'un seul compte au Crédit agricole ; que si M. et Mme A...soutiennent que les achats correspondants n'ont été effectués par l'intermédiaire de la société Had Immobilière que dans le but de profiter des remises accordées à cette dernière, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir leurs allégations et, en particulier, aucune preuve du remboursement par la SCI Slavygh de ces achats à la société Had Immobilière ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé à la SCI Slavygh la déduction en tant que charges des dépenses correspondantes qui doivent être regardées comme exposées par la société Had Immobilière et non par la SCI Slavygh ;
13. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même qu'une décision du maire de Clamart faisait obstacle, sans réalisation de travaux, à la mise en location de la totalité de l'immeuble qu'exploitait la SCI Slavygh en 2009 et 2010, cette dernière, en ne réalisant pas ces travaux, doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance pendant cette période de cette partie des locaux ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que cette société n'avait pas les moyens de réaliser lesdits travaux, les taxes foncières afférentes à l'ensemble de l'immeuble concerné dont une partie seulement était donnée en location, ne sont déductibles des revenus fonciers procurés par cette location qu'au prorata des surfaces données en location par rapport à la surface d'ensemble ;
Sur le surplus des rectifications litigieuses :
14. Considérant que M. et Mme A...ne contestent pas utilement, par les moyens qu'ils soulèvent et qui visent exclusivement à contester les rectifications résultant de la réintégration dans leurs revenus de la quote-part des revenus fonciers résultant de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI Slavygh au titre de ses exercices clos en 2009 et 2010, la partie des rectifications litigieuses qui résulte de la réintégration dans leurs revenus de leurs traitements et salaires et de la quote-part des revenus fonciers de la SCI Hegeald, ni la majoration de 40 % dont les impositions correspondantes ont été assorties ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 16VE01780