Résumé de la décision
M. A..., ressortissant sénégalais ayant demandé l'asile en France, conteste un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, prononçant son transfert aux autorités portugaises, suite à une demande de prise en charge acceptée par celles-ci. M. A... soutient l’illégalité de cet arrêté sur plusieurs motifs, notamment une prétendue violation des règlements européens et une atteinte à sa vie privée et familiale. La Cour administrative a rejeté sa requête, confirmant que les autorités portugaises avaient reçu la demande et que le transfert ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.
Arguments pertinents
1. Respect des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 : La Cour a établi que la demande de prise en charge de M. A... avait bien été reçue par les autorités portugaises, comme en témoigne leur réponse explicite du 10 avril 2019. La Cour rejette ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement, stipulant qu'une demande de prise en charge doit être faite dans les plus brefs délais.
> "La demande de prise en charge de l'intéressé formulée par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 février 2019 est donc nécessairement parvenue à ces autorités."
2. Atteinte à la vie privée et familiale : Bien que M. A... soit soutenu en France par sa sœur, la durée de son séjour et ses liens avec le Sénégal, où il a vécu jusqu’à l'âge de 33 ans, n'justifient pas considérer que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
> "Cette circonstance n'est pas, à elle seule, au regard de la brève durée de séjour en France de l'appelant... de nature à révéler une atteinte disproportionnée."
3. Usage de la clause discrétionnaire : La Cour illustre que M. A... ne démontre pas que ses circonstances individualisées justifient un examen de sa demande de protection en France, en vertu de l'article 17, qui permet à un État membre d'examiner une demande même lorsqu'elle ne lui incombe pas généralement.
> "C'est, dès lors, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer que l'ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant la situation de M. A... ne relevait pas de la dérogation."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 21 : Cet article encadre la présentation des requêtes aux fins de prise en charge et impose une rapidité dans le traitement des demandes, permettant ainsi une protection effective des droits des demandeurs d’asile.
> "1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite peut, dans les plus brefs délais... requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article établit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais admet des ingérences sous certaines conditions, notamment la loi et la nécessité dans une société démocratique.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire...".
3. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Cet article accorde à chaque État membre la capacité de considérer une demande de protection même lorsqu'elle n'est pas de sa responsabilité, mais rend nécessaire le soutien de preuves que la situation individuelle justifie une telle considération.
> "Chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers".
En somme, la Cour a confirmé que les procédures et réglementations en matière de transfert de demandeurs d'asile ont été respectées, et a conclu que M. A... n'avait pas justifié une dérogation à ces règles.