Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Duret-Proux, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Roger Prévot la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant exclusion temporaire de fonctions repose sur des faits matériellement inexacts ;
- son comportement ne présente aucun caractère fautif ;
- la décision de changement d'affectation lui fait grief ;
- cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- celle-ci constitue une seconde sanction disciplinaire prononcée à raison des mêmes faits.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, affectée au sein du centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles (Val-d'Oise), spécialisé en santé mentale, qui exerçait ses fonctions dans le cadre de l'équipe de nuit, a été convoquée par l'autorité hiérarchique à un entretien préalable à la suite d'un incident survenu lors de la prise en charge d'un patient durant la nuit du 26 au 27 juin 2013. A l'issue de cet entretien, qui s'est déroulé le 11 juillet suivant, l'intéressée a été suspendue à titre conservatoire. A la suite de la réunion du conseil de discipline intervenue le 16 décembre 2013, le directeur du centre hospitalier lui a, par une décision du 20 décembre 2013, infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de trois mois dont deux avec sursis, et l'a informée, par un courrier du même jour, qu'elle serait affectée au sein de l'équipe de jour lors de son retour au sein du centre hospitalier une fois cette sanction exécutée. Mme A... fait appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la décision portant exclusion temporaire de fonctions :
2. Le directeur du centre hospitalier Roger Prévot s'est, pour infliger la sanction en litige à Mme A..., fondé sur le comportement professionnel de l'intéressée lors de la prise en charge d'un patient durant la nuit du 26 au 27 juin 2013, ainsi que sur l'attitude de celle-ci durant et à l'issue de l'entretien préalable organisé le 11 juillet 2013.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le patient admis sur décision médicale au centre hospitalier Roger Prévot, durant la nuit du 26 au 27 juin 2013, et " pris en charge " par Mme A..., relevait d'un régime d'hospitalisation sous contrainte, avec placement en chambre d'isolement en vertu d'une prescription médicale, et non d'une admission en secteur dit " libre ". Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu rédigé par Mme A... elle-même, ainsi que d'une attestation émanant d'une cadre supérieure de santé du centre hospitalier, que contrairement à ce que soutient l'appelante devant la Cour, le patient a, en l'absence d'inventaire au moment de son admission dans le service, été laissé en possession de ses effets personnels durant plusieurs heures, ceux-ci lui étant demeurés accessibles dans sa chambre, ce qui était susceptible de porter atteinte à sa sécurité.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d'une note rédigée quelques jours après les faits par le directeur des soins du centre hospitalier, dont le contenu n'est pas contesté, qu'au cours de l'entretien préalable du 11 juillet 2013 auquel ce directeur a assisté, Mme A... a tenu des propos agressifs et accusateurs à l'encontre de ses interlocuteurs, avant de mettre fin à l'entretien de sa propre initiative et de prendre son service alors-même que l'ordre de s'en abstenir venait de lui être intimé. Il ressort également des pièces du dossier que quelques minutes plus tard, alors qu'une décision la suspendant immédiatement de ses fonctions lui avait été notifiée, l'intéressée s'est enfermée dans les lieux d'aisance du centre hospitalier, en manifestant son refus d'en sortir jusqu'à la fin de son service, a téléphoné à la gendarmerie pour se plaindre de l'attitude de sa hiérarchie, et n'a quitté les lieux qu'après que la porte derrière laquelle elle était retranchée ait été forcée, plus de deux heures après le début de son enfermement. La circonstance que ces faits soient relatés par une personne ayant assisté à l'entretien disciplinaire à l'origine de l'incident n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à ce que la Cour se fonde sur les éléments ainsi relatés. En se bornant à faire valoir que son attitude était motivée par le souhait de ne pas quitter le service pour ne pas être regardée par l'autorité hiérarchique comme étant en situation d'abandon de poste, alors même qu'au demeurant une décision expresse la suspendant de ses fonctions avec effet immédiat venait de lui être notifiée, Mme A... ne conteste pas avoir adopté l'attitude ainsi décrite dans la soirée du 11 juillet 2013.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3et 4 que le moyen tiré de ce que la sanction en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
En ce qui concerne le principe de la sanction :
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort d'un protocole de soins versé au dossier qui était applicable au moment des faits que les infirmiers du centre hospitalier Roger Prévot sont tenus, pendant la mise en chambre d'isolement d'un patient admis au sein de l'établissement sous un régime d'hospitalisation sous contrainte en vertu d'une prescription médicale, d'ôter au patient l'ensemble de ses effets personnels pour garantir sa sécurité. En s'abstenant de procéder à l'inventaire des effets personnels du patient pour lequel un placement à l'isolement avait été prescrit par un médecin le 27 juin 2013, Mme A... a ainsi commis un manquement à ses obligations professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressée durant et à l'issue de l'entretien préalable à une sanction, décrit au point 4., est constitutif d'un refus d'obéissance ainsi que d'une attitude irrespectueuse vis-à-vis de sa hiérarchie. Par suite, le directeur du centre hospitalier n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que ceux-ci présentaient un caractère fautif de nature à justifier l'adoption d'une sanction disciplinaire.
Sur la décision portant changement d'affectation :
8. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 décembre 2013 accompagnant la sanction disciplinaire infligée à Mme A... se borne à annoncer à l'intéressée que celle-ci cessera d'exercer ses fonctions en équipe de nuit à son retour au sein du service à l'issue de l'exécution de sa sanction. Ce courrier, qui n'indique pas précisément à l'appelante quelle sera sa future affectation, ne constitue pas, par lui-même, une décision de changement d'affectation mais un simple acte préparatoire ne faisant pas grief à Mme A..., qui est insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que ce centre hospitalier demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE01152