Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2018, 15 janvier et 3 avril 2019, la société Stream Part, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le raisonnement tenu par les premiers juges est erroné tant sur les règles de la charge de la preuve, que sur l'existence des prestations fournies par la société luxembourgeoise FC2I ;
- les sommes versées à la société FC2I correspondent à des prestations réelles facturées et sont déductibles de son résultat imposable ;
- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas motivées ;
- le ministre n'apporte pas la preuve de l'existence de pénalités pour manoeuvres frauduleuses.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Stream Part.
Considérant ce qui suit :
1. La société Coraud, désormais dénommée Stream Part, exerce une activité de conseils et de services en systèmes d'information. Elle était détenue par la société FC2I à hauteur de 50% jusqu'au 18 décembre 2008 et 30% à partir de 19 décembre 2008. La société Stream Part a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité des factures émises par la société FC2I, de droit luxembourgeois. Elle lui a notifié les suppléments d'impôt sur les sociétés en résultant, majorés des pénalités pour manoeuvres frauduleuses visées à l'article 1729 du code général des impôts. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande en décharge de ces compléments d'imposition.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour soutenir que le jugement contesté du Tribunal administratif de Cergy Pontoise est insuffisamment motivé, la société Stream Part fait valoir que le raisonnement tenu par les premiers juges est erroné tant sur les règles gouvernant la charge de la preuve, que sur l'existence des prestations fournies par la société FC2I. Cependant, ces arguments se rapportent au bien-fondé de l'imposition et sont sans incidence sur la motivation du jugement. Au demeurant, il résulte des motifs même de ce jugement, que le tribunal administratif a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. Il résulte de l'instruction que la société FC2I, qui appartient au même groupe que la société Stream Part, a facturé à cette société des missions de prestations de prospection commerciale internationale et assistance technique, des prestations d'intermédiation pour la vente du logiciel Teamquest et des prestations de suivi et d'analyse financières. Pour justifier du caractère déductible de ces charges, la société Stream Part produit les factures émises par la société FC2I, ainsi que les contrats conclus avec cette société et précise que la société FC2I a sous-traité l'ensemble de ces prestations à différentes personnes qu'elle identifie. L'administration fiscale conteste toutefois l'existence d'une activité économique réelle de la société FC2I, en faisant valoir qu'il ressort des pièces saisies lors d'une procédure de visite et de saisie diligentée selon la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que la société FC2I ne dispose d'aucun personnel, ni d'aucun moyen matériel au Luxembourg, et que son adresse n'est qu'une domiciliation commerciale où sont recensées 68 sociétés. La société Stream Part admet que la société FC2I ne dispose d'aucun personnel, mais affirme qu'elle a une existence réelle, ainsi qu'en attestent ses bilans comptables des années 2008 à 2010 déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Luxembourg, ses comptes - rendus d'assemblée générale et son compte bancaire. La société Stream Part précise en outre que la société FC2I est une société holding dont les revenus proviennent de ses participations dans ses filiales et des prestations qu'elle rend à ces dernières. La société Stream Part précise enfin que la gestion administrative de la société FC2I est assurée par son conseil d'administration et que sa gestion comptable est sous-traitée à un cabinet d'expertise-comptable. L'administration fiscale relève que les documents comptables versés au dossier ne permettent pas d'identifier les moyens humains utilisés pour sélectionner les sous-traitants. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la société FC2I a bien une existence juridique, l'existence d'une activité économique réelle n'est pas établie faute de moyens humains et matériels. La société Stream Part n'apporte donc pas la preuve du principe même de la déductibilité des sommes litigieuses.
Sur la majoration pour manoeuvres frauduleuses :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".
6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de ce que la majoration de 80 %, appliquée aux redressements à l'impôt sur les sociétés notifiées à la société FC2I au titre des années 2008 à 2010, ne serait pas motivée.
7. En outre, le ministre a apporté la preuve d'agissements de la société Stream Part destinés à égarer l'administration fiscale dans l'exercice de son pouvoir de contrôle en relevant l'absence d'activité économique de la société FC2I située au Luxembourg et qu'en comptabilisant les factures émises par celle-ci, la société Stream Part a artificiellement réduit son bénéfice imposable en France en majorant indûment ces charges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stream Part n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Stream Part est rejetée.
N° 18VE02388