Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet et 29 octobre 2018 sous le n° 18VE02262, le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, représenté par la société d'avocats Claisse et associés, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de MmeA....
Il soutient que :
- la mise en demeure adressée à Mme A...indiquait que la radiation des cadres pouvait intervenir sans que soient appliquées les garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
- en tout état de cause, l'absence d'une telle information n'a pas privé Mme A...d'une quelconque garantie dès lors qu'elle n'a pas retiré le pli contenant cette mise en demeure au bureau de poste ;
- la décision contestée a été signée par une personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet ;
- l'administration n'est pas tenue de fixer un délai de mise en demeure prenant en compte le délai de retrait du pli au bureau de poste ;
- il n'était pas tenu de requérir les avis de la maison départementale des personnes handicapées et du comité médical avant de prononcer la radiation des cadres de MmeA... ;
- il a bien contesté les arrêts maladie en sollicitant une contre-expertise ;
- un agent qui ne se soumet pas à une contre-visite médicale peut être radié des cadres ;
- la circonstance qu'il connaisse la nature des pathologies dont souffre Mme A...n'est pas de nature à remettre en cause le constat d'abandon de poste ;
- la décision de la radier pour abandon de poste n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il n'y a pas de détournement de procédure.
.....................................................................................................................
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet et 29 octobre 2018, sous le n° 18VE02263, le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, représenté par la société d'avocats Claisse et associés, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 22 mai 2018 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 23 septembre 2016 du directeur de l'établissement radiant MmeA....
Il soutient que, conformément aux prescriptions des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement.
.....................................................................................................................
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me Brière, avocat, représentant le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...exerce au centre hospitalier Sud-francilien en qualité d'assistante médico-administrative titulaire depuis le 4 octobre 2010. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 2 février 2016. Après l'avoir vainement convoquée les 22 juillet et 26 août 2016 à deux contre-expertises médicales auxquelles elle ne s'est pas rendue, le centre hospitalier l'a, le 7 septembre 2016, mise en demeure de reprendre ses fonctions avant le 22 septembre 2016. Mme A... ne s'étant pas manifestée avant cette date, par décision du 23 septembre 2016, le centre hospitalier Sud francilien l'a radiée des cadres de l'établissement. Le recours gracieux formé par Mme A...a été rejeté le 16 décembre 2016. Saisi par MmeA..., par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 septembre 2016 ainsi que le rejet du recours gracieux de Mme A...et a enjoint au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à la date de son éviction. Par les deux requêtes n° 18VE02262 et n° 18VE002263, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN relève appel de ce jugement et demande à ce qu'il soit sursis à son exécution.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent et de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée à MmeA..., datée du 7 septembre 2016, lui demandait de reprendre son poste avant le 22 septembre 2016 et qu'à défaut, elle sera considérée " comme étant en abandon de poste, et de ce fait, radiée des cadres ". Cette mise en demeure n'informe pas Mme A...que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. Cette information, qui doit être explicitement mentionnée, ne saurait se déduire, comme le soutient le centre hospitalier, de l'extrait précité du courrier du 7 septembre 2016. Il en résulte que la décision du 23 septembre 2016 prononçant la radiation pour abandon de poste de Mme A...est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. L'information du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire en cas d'abandon de poste constitue une garantie pour l'agent public. La décision de radiation est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'agent a été effectivement privé de cette garantie. En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le courrier du 7 septembre 2016 ne contenait pas cette information. Le centre hospitalier ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de ce que Mme A...n'a pas retiré le pli contenant ce courrier pour soutenir qu'elle n'a pas été privée de cette garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait délivré cette information à Mme A...d'une autre manière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'établissement a radié des cadres Mme A...pour abandon de poste ainsi que la décision du 16 décembre 2016 portant rejet du recours gracieux de MmeA....
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. La Cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 18VE02262 du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n°18VE02263 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18VE02262 du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN et enregistrée sous le n° 18VE02263.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN versera à Mme A...la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4
N° 18VE02262...