Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 26 avril 2016,
M. et MmeA..., représentés par Me de Bérard, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ainsi que celle des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée pour les bénéfices non commerciaux (BNC) de 2005, 2006 et 2007: les rectifications relatives aux BNC font référence à des propositions de rectification adressées à l'EURL qui ne leur ont pas été communiquées ;
- les avis d'imposition ne font pas référence à la proposition de rectification à l'origine du redressement ;
- l'évaluation d'office ne pouvait être mise en oeuvre d'une part car l'activité de l'EURL relevait des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des BNC, l'administration n'apportant aucun élément démontrant le contraire, d'autre part car l'administration leur a adressé des formulaires préremplis de déclaration 2031 qui les ont induits en erreur ;
- le délai de prescription était écoulé s'agissant de l'année 2005 ;
- l'administration n'a pas pris en compte le déficit foncier qu'elle a elle-même calculé dans le revenu rectifié de 2006 et 2007.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...est associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) P. A...qui relève de l'article 8 du code général des impôts ; qu'en 2005 et 2007, l'administration a demandé à la société de déposer une déclaration de résultat au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) n°2031 pour respectivement les exercices clos en 2004 et 2006 ; que des déclarations ont été déposées ; que le 31 juillet 2008, l'administration a mis en demeure la société de produire des déclarations de résultats au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que la société n'a pas déposé ces déclarations ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2005, 2006 et 2007 ont été mises à la charge de M. et Mme A...; que par un jugement du 23 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette proposition de rectification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; que toutefois, dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à son égard la notification précédemment adressée à la société ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée s'agissant des BNC au motif que la proposition de rectification fait sur ce point référence aux propositions de rectification adressées à la seule EURL ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) " ; qu'enfin l'article 92 du même code dispose que : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;
5. Considérant que M et Mme A...soutiennent que la procédure d'évaluation d'office n'aurait pas dû être mise en oeuvre dès lors que l'administration n'établit pas que l'activité de l'EURL relevait des BNC et non des BIC et que l'administration leur a adressé des formulaires préremplis de déclaration 2031 qui les ont induits en erreur ; qu'aux termes de la déclaration de création de l'EURL P. A...établie le 23 décembre 2003 par M.A..., l'entreprise a pour activité le conseil, l'ingénierie financière, l'édition, la communication, les services aux entreprises tant nationales qu'internationales, la régie publicitaire, l'import-export, l'activité la plus importante étant le conseil et l'ingénierie financière, l'édition ; qu'au vu des factures produites à l'appui des déclarations CA 12 de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté que l'EURL P. A...exerce l'activité de conseil en entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise exercerait une activité d'entremise ou que les prestations de services intellectuels qu'elle réalise constituerait une activité accessoire et indissociable d'une activité commerciale ; qu'en outre, il est mentionné dans la déclaration de création de l'entreprise que la nature de l'activité est " profession libérale " ; que, dès lors, l'activité de l'EURL doit être regardée comme relevant, non des dispositions de l'article 34 du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, mais des dispositions de l'article 92 du code général des impôts relatives aux bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que les formulaires n° 2031 préremplis qui avaient été adressés à la société par le service à l'occasion des invitations à déposer les déclarations de résultat les auraient induits en erreur quant à la catégorie de revenus qu'ils leur revenaient de déclarer dès lors que par lettres des 31 juillet et 21 octobre 2008 l'administration a mis vainement en demeure la société de produire des déclarations de résultats au titre des BNC pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en dernier lieu, que dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'impôt ; que, par suite, M et Mme A...ne peuvent utilement soutenir que les avis d'imposition ne font pas référence à la proposition de rectification à l'origine du rehaussement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :
" Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ;
8. Considérant qu'en l'espèce, la proposition de rectification datée du 10 décembre 2008 portant sur l'exercice 2005 a été reçue par l'EURL P. A...le 26 décembre suivant ; que, par suite, le délai de prescription a été interrompu à l'égard de M. et Mme A...s'agissant des BNC de l'EURL pour 2005 ; que s'il est indiqué dans la proposition de rectification du 16 juin 2009 qui leur a été adressée que l'année 2005 est prescrite, la prescription ne vise que le déficit foncier lié à la SCI des grands jardins de la Malmaison ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les redressements relatifs à l'année 2005 porteraient sur une période prescrite ;
9. Considérant qu'il est constant que l'administration a déduit le déficit foncier imputable sur le revenu global de M. et Mme A...c'est-à-dire les sommes de 3 214 euros pour 2006 et 2 307 euros pour 2007 ; qu' en revanche c'est à bon droit qu'elle n'a pas pris en considération le déficit foncier reportable, soit 279 euros pour 2005, 1098 euros pour 2006 et 2 167 euros pour 2007 dès lors qu'il n'y avait pas pour ces années de bénéfices fonciers sur lesquels les imputer ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2005, 2006 et 2007 ; que les conclusions tendant à la décharge des pénalités et intérêts de retard doivent être rejetées par voie de conséquence sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 16VE00626