Résumé de la décision
M. A..., par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité la cour d'appel pour annuler un jugement du tribunal administratif de Montreuil daté du 6 décembre 2018, qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2011. M. A... contestait le refus de déduction des dépenses engagées pour la réparation de sa maison située à Caestre, maison qui avait été louée jusqu'en mars 2010 et vendue en octobre 2011. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. A... n'avait pas prouvé son intention de louer le bien après les travaux et, par conséquent, ne pouvait pas déduire les charges engagées.
Arguments pertinents
1. Sur la nature des dépenses déductibles : La cour a souligné que, selon l'article 31 I du Code général des impôts, les charges déductibles comprennent les dépenses réellement supportées pour la réparation et l'entretien d'un bien destiné à la location (CGI - Article 31, I).
2. Sur l'exigence de preuve : La cour a précisé qu'il appartenait à M. A... de démontrer qu'il avait l'intention de louer le bien après les travaux de remise en état, et non de se le réserver pour sa propre jouissance. En l'absence de cette preuve, il ne pouvait prétendre à la déduction des travaux. La cour a relevé que M. A... n'a fourni aucun élément pour justifier cette intention.
3. Sur la perception des revenus fonciers : La cour a rappelé que selon l'article 15 du Code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et que seules les charges afférentes à des logements effectivement loués peuvent être déduites.
Interprétations et citations légales
1. Distinction entre intention de location et usage personnel : La décision insiste sur le fait qu'il est fondamental de prouver l’intention réelle de louer un bien pour déduire les dépenses engagées. Ceci est corroboré par l'article 31 du CGI, qui prévoit que seules les charges déductibles sont celles supportées pour les biens à usage locatif. Cela implique que M. A... devait prouver ses diligences pour la location, ce qui n'a pas été fait.
2. Caractère déductible des charges : L’article 13 du CGI stipule que le revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation du revenu. Par conséquent, si le bien n'est pas effectivement destiné à la location, les charges ne peuvent pas être déduites.
3. Application de l'exonération : L'exonération prévue à l'article 15 du CGI pour les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance s'applique aux charges, renforçant ainsi le raisonnement que la déduction des frais n’est possible que si le bien est effectivement locatif.
En conclusion, la cour a statué en faveur de l'administration fiscale, considérant que M. A... n'avait pas apporté la preuve d'une intention de location après les travaux réalisés, permettant ainsi de justifier le rejet de la déduction des charges.