Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. C....
Il soutient que :
- l'arrêté du 21 mars 2019 énonce les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;
- les conclusions de première instance de M. C... doivent être rejetées.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- les observations de ...,
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant chinois, né le 22 septembre 1987, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 23 novembre 2017, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2019. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 20 juin 2019, annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 mars 2019. Le préfet du Val-d'Oise fait appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ".
3. Pour annuler l'arrêté du 21 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français de M. C..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cette décision du préfet du Val-d'Oise ne mentionnant pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne faisant état d'aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressé, en dehors des précisions relatives au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, était insuffisamment motivée. En statuant ainsi, alors que le préfet du Val-d'Oise s'est borné à appliquer les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un étranger dont la demande d'asile a été définitivement refusée et, par suite, a fondé sa décision sur des éléments de droit et de fait, le premier juge a méconnu les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 mars 2019 pris à l'encontre de M. C....
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... :
6. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet du Val-d'Oise a indiqué que M. C... est ressortissant chinois, né le 22 septembre 1987, qu'il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions relatives au droit d'asile, et que cette demande a été définitivement rejetée le 10 janvier 2019. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit donc être écarté.
7. En second lieu, si M. C... soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA, relative à l'état des procédures de demandes d'asile, que cette décision de la CNDA a été notifiée à l'intéressé antérieurement à l'arrêté contesté. Celui-ci n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, dans les cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. C..., qui ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. C... affirme qu'il partage sa vie avec une compatriote ayant le statut de réfugiée depuis deux ans sur le territoire français, qu'après avoir pris de nombreux cours de langue française et avoir participé à des activités culturelles municipales, il est parfaitement intégré au sein de la société française et qu'il y dispose de nombreuses attaches personnelles et sociales. Toutefois, les attestations et les photographies produites par le demandeur ne sont pas suffisamment probantes et circonstanciées pour établir l'existence d'une vie familiale. S'il n'est pas contesté que l'intéressé, qui affirme participer à la vie de la communauté tibétaine de France, dispose d'une vie privée et personnelle en France, ceci ne suffit à établir que le préfet du Val-d'Oise y aurait porté une atteinte disproportionnée en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Enfin, en se bornant à affirmer que sa vie est en danger dans son pays d'origine, sans faire état d'élément nouveau sur les risques encourus personnellement, M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1904302 du 21 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
N° 19VE02421 2