Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin 2018, 20 février et 12 avril 2019, la SOGEPEC, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source prélevée sur les redevances perçues au titre des années 2011 et 2012, respectivement à hauteur de 197 500 euros et 200 000 euros, majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la retenue à la source sur des revenus de source française perçus par des non-résidents français est contraire au principe de libre circulation des capitaux ;
- les sommes que lui a versé la société Canal + n'ont pas la nature de redevances au sens de la contention fiscale franco-espagnole et ne sont imposables qu'en Espagne ;
- elle justifie du versement des retenues à la source litigieuses.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne du 10 octobre 1995 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour la SOGEPEC.
Considérant ce qui suit :
1. La SOGEPEC, société de droit espagnol, avait pour activité, au titre des années en litige, la commercialisation des droits télévisés des matchs de la ligue espagnole de football, détenus par la société de droit espagnole Mediapro, en vertu d'un contrat de concession de licence conclu entre les deux sociétés le 27 juillet 2006. Par un contrat signé le 5 octobre 2009, la SOGEPEC a accordé à la société Canal +, la sous-licence exclusive d'utilisation de ces droits télévisés en France, moyennant le versement de " license fee ", lesdites sommes ayant été soumises en France à une retenue à la source au taux de 5% versée par la société Canal + en application des articles 182 B du code général des impôts et 12 de la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995. La SOGEPEC relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur les sommes versées par la société Canal + en 2011 et 2012, à hauteur respectivement de 197 500 euros et 200 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. (...) ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés à l'article 182 B du code général des impôts peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité du débiteur des sommes qui lui ont été versées. En outre, le rejet implicite de la réclamation préalable de la société SOGEPEC n'ayant pas été motivé par le vice de forme tenant au non-respect du d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, ce vice peut être couvert à tout moment de la procédure contentieuse.
3. La société SOGEPEC produit trois attestations et une déclaration de la retenue à la source modèle 2494 établies par la société d'édition de Canal +. Ces documents font état de versements au Trésor public, par la société d'édition de Canal + pour le compte de la société SOGEPEC, de retenues à la source pour des montants de 97 500 euros en mai 2011 et 100 000 euros respectivement en août 2011, février 2012 et mars 2012. Ainsi que l'en attestent les documents bancaires produits par la société SOGEPEC, ces montants correspondent aux déductions faites par la société Canal + lors du paiement, les 8 mars et 7 juin 2011 et les 8 février et 20 mars 2012, des sommes que l'appelante lui a facturées le 15 décembre 2010 pour 1 950 000 euros (facture n° 2010100298) et 2 000 000 euros (facture n° 2010100303), le 16 décembre 2010 pour 2 000 000 euros (facture n° 2010100305) et le 31 décembre 2011 pour 2 000 000 euros (facture n° 2011 100 452). Il ressort en outre des mentions portées dans ces factures que ces règlements ont été effectués dans le cadre de la commercialisation des droits télévisuels de la ligue de football espagnole. Dès lors que le contrat conclu entre les sociétés SOGEPEC et Canal + prévoit des révisions des " license fee " selon la survenue de différents évènements, la circonstance que les montants facturés et leur date de paiement ne correspondent pas exactement à l'échéancier prévisionnel figurant dans ce contrat ne suffit pas à remettre en cause la chaîne de paiement des retenues à la source précédemment décrite. La société SOGPEC doit, par suite, être regardée comme établissant que la société d'édition de Canal + a acquitté, pour son compte, des retenues à la source à hauteur de 197 500 euros en 2011 et 200 000 euros en 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que la société SOGEPEC est fondée à soutenir, compte tenu des pièces produites, dont certaines pour la première fois en appel, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution des retenues à la source comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas régularisé sa réclamation préalable au regard du d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOGEPEC devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard du droit interne :
6. D'une part, aux termes du I de l'article 182 B du code général des impôts fondant l'imposition en litige : " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ". D'autre part, les dispositions des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'Etat membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet Etat ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels. Il appartient toujours au contribuable - ou au redevable de l'impôt, s'il est différent - de justifier du caractère déductible des charges qu'il entend déduire des revenus imposables.
7. La société SOGEPEC soutient que doit être déduit de l'assiette de la retenue à la source, le montant qu'elle a acquitté auprès de la société Mediapro en application du contrat de concession de licence conclu entre les deux sociétés le 27 juillet 2006. Elle fait valoir que ce montant représente 90 % des " license fee " qu'elle a elle-même facturés à la société d'édition de Canal +. Il résulte toutefois des stipulations de l'article 6 du contrat de concession du 27 juillet 2006 que la société SOGEPEC transmet à la fin de chaque trimestre à la société Mediapro une liste des contrats qu'elle a signés et des factures émises. La société Mediapro facture alors à la société SOGEPEC 90 % du montant que celle-ci a elle-même facturé à ses clients. L'article 6 précise que chaque facture émise par la société Mediapro doit préciser les contrats auxquels elle se rapporte. Pour justifier du paiement à la société Mediapro de 90% des sommes facturées à la société d'édition de Canal +, la société SOGEPEC produit, d'une part, un extrait de comptabilité dont les mentions ne permettent pas d'identifier les sommes versées à la société Mediapro en exécution du contrat conclu avec la société d'édition de Canal +. Elle produit, d'autre part, une copie d'écran d'une facture émise par Mediapo le 27 septembre 2009, dont les mentions ne permettant pas davantage de rattacher le montant facturé au contrat signé avec la société d'édition de Canal +. La société SOGEPEC, par la production de ces seuls documents, n'apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, des frais dont elle soutient qu'ils doivent être déduits de l'assiette de la retenue à la source acquittée par la société d'édition de Canal +.
Sur l'application de la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne :
8. Aux termes de l'article 12 " Redevances " : " 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) / a) (...) les redevances mentionnées au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances (...) / 2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. (...) ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. (...) "
9. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article 12 de cette convention, dont l'administration a fait usage pour appliquer une retenue à la source au taux réduit de 5% sur les sommes en litige, que celles-ci, qui ont été versées par la société Canal+ pour l'exploitation des droits de retransmission des matchs de foot de la Liga espagnole et de la coupe du roi ne sont pas des redevances au sens de cet article.
10. D'autre part et en premier lieu, il n'est pas contesté que la société SOGEPEC est résidente espagnole au sens de cette convention. En second lieu, il résulte du contrat conclu entre les sociétés SOGEPEC et Mediapro, d'une part, que celle-ci met à disposition de la requérante les droits télévisuels de la ligue de football espagnole et, d'autre part, que la société SOGEPEC a toute latitude pour sous-concéder ces droits et fixer le montant de ces sous-concessions. La société requérante ne se borne pas à encaisser les sommes dues pour les reverser directement à la société Mediapro moyennant le prélèvement d'une commission de 10%, mais facture en son nom les sommes dues par ses clients, les encaisse sur ses propres comptes bancaires et acquitte ce qu'elle doit à la société Mediapro sur présentation des factures éditée par cette dernière. Enfin, elle n'apparaît pas comme agissant comme simple mandataire de la société Mediapro dans le contrat conclu avec la société Canal +, mais comme détenteur des droits d'exploitation télévisuel sous-concédés. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, la société SOGEPEC, ne peut être regardée comme agissant comme un simple mandataire de la société Mediapro, mais détient un pouvoir direct de commercialisation et de facturation des droits télévisuel mis à sa disposition. Dans ces conditions, la société SOGEPEC doit être regardée comme étant le " bénéficiaire effectif " des sommes que lui verse la société d'édition de Canal + au sens de ces stipulations de l'article 22 précité de la convention franco-espagnole. Enfin, il n'est ni soutenu ni établi que ces sommes relèveraient d'une autre disposition de cette convention. Les " license fee " versés par la société Canal + à la société SOGEPEC, qui ont donné lieu en France aux retenues à la source en litige, sont en conséquence imposables en Espagne en vertu de l'article 22 de la convention fiscale franco-espagnole. Par suite, la société requérante est fondée à demander la restitution desdites retenues.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des intérêts moratoires :
11. Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société SOGEPEC quant au versement de ces intérêts, les conclusions de cette société tendant au bénéfice des intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SOGEPEC et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1610484 du 17 avril 2018 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la Sociedad general de produccion y exploitacio de contenidos le remboursement des montants de 197 500 euros et de 200 000 euros retenus à la source au titre des années 2012 et 2013.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la Sociedad general de produccion y exploitacio de contenidos la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE02026