Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18VE03099 les 3 septembre et 28 décembre 2018 et le 15 mars 2019, le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE, représenté par Me Frouin, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la valeur professionnelle de Mme D...pour annuler la décision du 14 décembre 2015 ;
- les autres moyens soulevés par la requérante devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'étaient pas fondés ;
- il n'a, dès lors, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité et l'étendue des préjudices allégués ne sont pas établies ;
- il n'est justifié d'aucun lien direct de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice moral invoqué par MmeD... ;
- celle-ci a rejeté la proposition de réintégration qu'il lui a faite au début de l'année 2019.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Frouin, pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE, et de MeB..., pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, qui tendent respectivement à l'annulation et au prononcé du sursis à exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme D...a été recrutée par le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 novembre 2014, en qualité d'assistante socio-éducative. Elle a été successivement affectée au service des lits halte soins de santé, puis, à compter du 16 octobre 2015, au service dénommé " centre d'hébergement et de réinsertion sociale ". A la suite d'un entretien préalable ayant eu lieu le 23 novembre 2015, la directrice du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 14 janvier 2016 par un courrier daté du 14 décembre 2015. Cet établissement relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, à la demande de MmeD..., annulé cette décision et l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 16 983 euros. Par la voie de l'appel incident, Mme D... sollicite principalement la majoration des sommes que son ancien employeur a été condamné à lui verser en réparation des préjudices ayant résulté de son éviction.
Sur la requête n° 18VE03099 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
4. Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeD..., la directrice du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE s'est fondée sur une pluralité de motifs tirés du non-respect des objectifs professionnels assignés à l'intéressée à la suite de l'entretien professionnel du 9 juin 2015, de la prise d'initiatives inopportunes, des difficultés à travailler avec un certain type d'usagers du centre et d'un manque d'investissement.
5. En premier lieu, il résulte de la comparaison des objectifs définis à Mme D...à la suite de l'entretien professionnel du 9 juin 2015 et des fiches de poste produites par le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE que ces objectifs relèvent des missions incombant aux moniteurs-éducateurs et non aux assistantes
socio-éducatives. Ils ne pouvaient par suite pas fonder une insuffisance de Mme D...à l'exercice de la profession d'assistante socio-éducative. En tout état de cause, pour soutenir que ces objectifs n'ont pas été atteints, l'établissement appelant ne produit qu'un courrier rédigé par la supérieure hiérarchique de MmeD..., avec laquelle il est constant que l'intéressée entretenait des rapports conflictuels, qui se borne à faire état de manière lapidaire et non circonstanciée de ce que l'intimée n'aurait pas su créer une dynamique d'animation au sein du service, ni le décorer, et que le nombre des usagers participants aux activités aurait diminué. Les constatations d'ordre général contenues dans ce courrier ne sont corroborées par aucune autre pièce de nature à attester de la réalité de ces manquements, l'intimée produisant quant à elle de nombreux comptes-rendus d'évaluation et attestations de collègues faisant, au contraire, état de ses qualités professionnelles. Plusieurs des autres objectifs fixés par l'administration ne font par ailleurs l'objet d'aucune critique de sa part.
6. En deuxième lieu, au titre des initiatives inopportunes, il est reproché à Mme D... d'avoir accompagné les usagers du centre en sortie en changeant la destination d'arrivée sans prévenir sa hiérarchie. Il est constant que Mme D...a pris part à l'organisation et à l'accomplissement d'une sortie en compagnie de plusieurs usagers du centre et que cette sortie, qui devait initialement se dérouler à Deauville, a finalement eu lieu à Etretat en raison d'un changement de destination de dernière minute auquel la hiérarchie du centre n'avait pas donné son accord. L'intimée fait cependant valoir sans être contredite que ce changement de destination est imputable au collègue qui l'accompagnait et qu'elle a averti la hiérarchie du centre de ce changement de destination dès qu'elle fut en mesure de le faire. Faute de préciser les consignes à suivre en cas d'incident intervenant lors d'une sortie et notamment les modalités d'alerte du centre, celui-ci ne caractérise pas suffisamment le manquement reproché à MmeD.... Les circonstances dans lesquelles se sont déroulées cette journée ne sauraient, dès lors, révéler une insuffisance professionnelle de MmeD....
7. En troisième lieu, au titre des initiatives inopportunes, il est fait grief à Mme D...d'avoir dépassé le montant de mandats administratifs. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une activité extérieure organisée pour les usagers du centre, un mandat administratif d'un montant de 100 euros avait été confié à l'intimée afin d'acquérir des denrées destinées aux usagers et que celle-ci a dépassé de 84 centimes le montant maximal qui lui avait été octroyé. Il n'est toutefois pas contesté par l'administration que le surcroit de dépenses, d'un montant au demeurant extrêmement modeste, a été réglé par Mme D...sur ses deniers personnels. Cet évènement ne saurait, dès lors, être sérieusement pris en compte pour caractériser l'inaptitude de Mme D...à l'exercice de ses fonctions.
8. En quatrième lieu, l'impossibilité, pour MmeD..., de travailler avec un certain type d'usagers dont se prévaut le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE ne ressort que d'une mention particulièrement lapidaire et non circonstanciée du courrier mentionné au point 5 et n'est corroborée par aucune autre pièce versée aux débats. Il ressort au contraire des pièces soumises aux premiers juges que l'intéressée a su faire la preuve de son adaptation aux différents publics rencontrés dans le cadre de ses fonctions. La matérialité du manquement ainsi allégué ne saurait, dès lors, être tenue pour établie.
9. En cinquième et dernier lieu, si le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE a également cru pouvoir se fonder, dans les motifs de la décision en litige, sur un manque d'investissement de Mme D...dans l'exercice de ses fonctions, ce manque d'investissement ne ressort toutefois d'aucune autre pièce versée au dossier que le courrier émanant de sa supérieure hiérarchique rédigé en des termes généraux et dénué de tout élément précis de nature à étayer ce reproche. Dès lors, la matérialité du manquement ainsi allégué ne saurait, là encore, être tenue pour établie.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'élément établissant une inaptitude de Mme D...à l'exercice de ses fonctions, le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOPSPITALIERS DE NANTERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa qualité professionnelle pour annuler la décision de licenciement prise à son encontre le 14 décembre 2015.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
Quant à l'indemnité de licenciement et au non-respect de la durée du préavis :
11. Le présent arrêt confirme l'annulation, par le jugement attaqué, du licenciement de Mme D.... En vertu du caractère rétroactif qui s'attache aux annulations pour excès de pouvoir, cette éviction est ainsi réputée ne jamais être intervenue. Il s'ensuit, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que l'intimée n'est fondée à solliciter, ni le versement d'une somme quelconque au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 47 du décret du 6 février 1991, ni la réparation du préjudice né de l'absence de respect de la durée légale de son préavis.
Quant au préjudice lié aux pertes de rémunération :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
13. Il résulte de l'instruction que Mme D...n'a pas retrouvé d'emploi à durée indéterminée depuis son licenciement et qu'elle alterne des périodes de travail sous l'empire de contrats à durée déterminée et des périodes de recherche d'emploi. Contrairement à ce que soutient l'administration, l'intimée établit ainsi, par les pièces produites tant en première instance que devant la Cour, l'existence du préjudice constitué de la différence entre les revenus qu'elle aurait dû percevoir sans l'intervention de la décision la licenciant illégalement et les revenus de remplacement qu'elle établit avoir perçus depuis la prise d'effet de cette mesure.
14. Il résulte toutefois de l'instruction que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE a proposé de réintégrer Mme D...au sein de ses effectifs sur un emploi distinct de son ancien poste, lequel était rattaché à un service fermé en cours d'instance, sous contrat à durée indéterminée à compter du mois de mars 2019 et que l'intimée a rejeté cette proposition en raison des sujétions inhérentes au poste proposé, incompatibles selon elle avec ses contraintes personnelles. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que cet emploi ne présenterait pas un caractère d'équivalence avec son ancien emploi. Dans ces conditions, le préjudice subi par Mme D...à raison de la diminution de ses revenus par rapport à la période antérieure à son éviction doit être regardé comme lui étant imputable ne saurait, à compter de cette date, s'analyser comme ayant un lien direct avec l'illégalité de cette mesure. Il convient, dès lors, d'allouer à l'intimée une somme correspondant à la différence entre les revenus qu'elle percevait jusqu'à son éviction et les revenus nets qu'elle établit avoir réellement perçu depuis cette date et jusqu'au mois de février 2019 inclus, à l'exclusion des mois au titre desquels, en dépit de la mesure d'instruction accomplie par la Cour, Mme D...ne justifie pas avoir perçu des revenus inférieurs à ceux qu'elle aurait perçus si elle avait continué à être employée au CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE.
15. Il résulte de l'instruction que Mme D...a perçu, lors du dernier mois plein au cours duquel elle a exercé ses fonctions au sein du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE, une rémunération nette de 2 376,48 euros, compte non tenu de l'indemnité de transport, seulement destinée à compenser les charges liées à l'exercice effectif de ses fonctions. Pour les mois de février à mai 2016, de juillet à septembre 2016 et de décembre 2016 à avril 2017, Mme D...ne justifie pas avoir perçu une rémunération inférieure à 2 376,48 euros par mois. Elle ne peut donc prétendre au versement d'une somme destinée à réparer son préjudice financier sur cette période. Pour 26 autres mois restants de la période indemnisable, il résulte des bulletins de salaire, des justificatifs de versement de l'allocation de retour à l'emploi et des documents de fin de contrat émis par le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE que le montant global des revenus de toute nature que l'intéressée a effectivement perçus s'élève à la somme de 48 919,07 euros, inférieure de 12 869,41 euros à celle qu'elle aurait perçue par le centre, qui aurait été de 61 788,48 euros. Il y a lieu, par suite, de porter à la somme de 12 869,41 euros le montant que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE a été condamné à verser à Mme D...par le jugement attaqué en réparation du préjudice ayant résulté de la diminution de ses revenus.
Quant au préjudice relatif au déroulement de la carrière de MmeD... :
16. En vertu du principe du caractère rétroactif des annulations pour excès de pouvoir, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'une mesure d'éviction d'un agent recruté par contrat à durée indéterminée est annulée, de procéder à la réintégration effective de celui-ci au sein de ses services.
17. Ainsi qu'il a toutefois été dit ci-dessus, Mme D...a décliné la proposition de réintégration que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE lui a adressée au début de l'année 2019. Son absence de réintégration sur un emploi pourvu par contrat à durée indéterminée lui étant, de ce fait, exclusivement imputable, l'intimée ne saurait, dès lors, se prévaloir d'un quelconque préjudice susceptible d'affecter le déroulement de sa carrière postérieurement à la lecture du présent arrêt. Ses conclusions à fin d'indemnisation présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Quant au préjudice moral :
18. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'illégalité du licenciement de Mme D... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son ancien employeur. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D...a été évincée pour des motifs injustifiés remettant en cause ses qualités professionnelles. Il résulte également de l'instruction que, quelques semaines après le départ de l'intimée du service, celle-ci s'est vu prescrire un médicament de type anxiolytique. L'intéressée établit, dans ces conditions, avoir subi, à la suite de son éviction, un syndrome anxio-dépressif. Au regard de la nature de cette pathologie, de l'enchainement chronologique de ces deux évènements et du faible délai les ayant séparés, il doit, en outre, être également regardé comme établi que ce syndrome a été directement causé par son licenciement illicite et les conditions fautives dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. C'est, par suite, en se livrant à une juste évaluation du préjudice moral subi par Mme D... que les premiers juges ont fixé à 5 000 euros le montant destiné à le réparer.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de porter par la voie de l'appel incident à la somme totale de 17 869,41 euros le montant que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE a été condamné à verser à Mme D...par le jugement attaqué.
Quant aux intérêts et à leur capitalisation :
20. Mme D...sollicite le versement des intérêts au taux légal à compter de la réception, par le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE, de sa demande indemnitaire préalable. Il résulte de l'instruction que cette demande a été réceptionnée par l'administration le 26 février 2016. Par suite, il y a lieu d'assortir le versement de la somme mentionnée au point 19 du présent arrêt des intérêts au taux légal à compter de cette date. Les intérêts échus à compter du 26 février 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
21. En vertu de l'effet rétroactif qui s'attache aux annulations pour excès de pouvoir, l'exécution du présent arrêt, qui confirme l'annulation du licenciement de MmeD..., n'implique pas la rectification des mentions portées sur les documents délivrés au terme d'un contrat qui est réputé ne jamais avoir été rompu. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intimée ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur la requête n° 18VE03743 :
22. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce centre une somme globale de 1 500 euros à verser à MmeD... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18VE03743 du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE.
Article 2 : La requête n° 18VE03099 du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE est rejetée.
Article 3 : La somme que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE a été condamné à verser à Mme D...par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2018 est portée à 17 869,41 euros.
Article 4 : La somme mentionnée à l'article 3 portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016. Les intérêts échus à compter du 26 février 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 5 : Le jugement n° 1601483 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par Mme D...dans l'instance n° 18VE03099 est rejeté.
Article 7 : Le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE versera à Mme D...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 18VE03099,18VE03743