Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Marienne, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser la venue en France, au titre du regroupement familial, de ses filles Déborah et Marie-Grâce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions permettant au président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de rejeter sa requête par ordonnance n'étaient pas remplies ;
- l'ordonnance est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne reprend pas les éléments qu'il a développés devant les premiers juges ;
- le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conditions de logement, dès lors qu'il a démontré avoir tout mis en oeuvre pour offrir des conditions de vie décentes et adaptées à ses enfants ;
- en tout état de cause, il est devenu propriétaire d'un appartement plus grand lui permettant d'accueillir ses enfants dans de meilleures conditions et son fils, s'est installé avec sa tante aux Etats-Unis ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, dès lors qu'il a obtenu la garde de ses enfants qui vivent actuellement avec une tante paternelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais, a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2018 au motif que le logement dont il dispose ne serait pas normal pour une famille comparable vivant dans la même région, en termes de superficie et de chambres. M. B... relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2018 par laquelle le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Pour rejeter les conclusions de la requête de M. B..., dirigées contre la décision de refus de regroupement familial, le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige n'était " pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, comme il le relève d'ailleurs dans l'ordonnance attaquée, que M. B... établissait que son logement avait une surface habitable de 79,66 m² et insistait sur le faible écart existant entre cette surface et celle exigée, ainsi que sur les possibilités de réagencement de son logement pour accueillir au mieux ses trois aînés. Dès lors, le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter comme irrecevable la demande de M. B.... Son ordonnance du 23 octobre 2018 doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / [...] 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; [...] ". Aux termes de l'article R. 411-5 de ce même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; [...] ".
6. Le refus de regroupement familial contesté opposé à M. B... concernait ses trois enfants. Le logement du requérant, situé à Cergy, dans lequel résidaient déjà la compagne de M. B..., le premier enfant de celle-ci et les deux enfants du couple, devait en application des dispositions précitées avoir une superficie d'au moins 82 m². Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'un bail d'habitation pour un appartement d'une surface habitable de 80 m². Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande et de sa requête, que la décision de refus de regroupement familial contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [...] prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 6, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-d'Oise autorise le regroupement familial demandé au bénéfice des trois enfants de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1802703 du 23 octobre 2018 et la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B... au bénéfice de ses trois enfants sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. B... au bénéfice de ses trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE04321