Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2018 et 29 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Gilbert, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, dès lors que son logement n'est semi-enterré qu'en partie et à moins de 50 % de la totalité de ses façades ;
- le logement en litige ne peut être qualifié de sous-sol, dès lors qu'il est situé en rez-de-jardin et n'est pas au niveau d'un sous-seul d'immeuble, son accès se fait de plain-pied, le taux d'enfouissement n'est que de 30%, avec une hauteur de plafond de 2,39 m, le logement a été aménagé en vue de son habitation et il est pourvu de fenêtres permettant un éclairage naturel ;
- la seule circonstance que le logement n'est pas construit sur un vide sanitaire, en méconnaissance de l'article 40 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, est insuffisante à caractériser, à elle-seule, le caractère impropre à l'habitation du logement ;
- le motif retenu par le préfet tenant au " mauvais prospect " est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il s'agit d'une règle d'urbanisme et non d'un critère permettant de définir l'insalubrité d'un bien ;
- le dernier motif retenu par l'arrêté mentionnant des remontées telluriques est entaché d'une erreur de fait, dès lors que l'expertise réalisée ne conclut pas à la présence de remontées telluriques, mais à la seule présence d'une humidité entraînant un taux d'hygrométrie élevé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le règlement sanitaire des Hauts-de-Seine ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 2 janvier 2015, après avoir pris en compte le rapport établi par l'inspecteur de salubrité de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre le 7 août 2014, mis en demeure M. B... de faire cesser l'habitation du local situé au niveau du sous-sol, porte droite, au 56 bis rue de la Marne à Sceaux, dont il est propriétaire. M. B... fait appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. [...] ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'expertise réalisée par un géomètre le 28 mai 2015, à la demande de M. B..., que l'appartement en litige est enfoui sur une hauteur d'au moins 1,25 mètre par rapport au niveau du sol, indiqué sur les schémas de l'expert par la ligne " terrain naturel ". Ce studio, qui dispose d'une hauteur de plafond de 2,39 mètres, est donc enfoui à plus de 50 % de cette hauteur. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait dont serait entaché l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le studio loué par M. B... à Sceaux est enfoui à plus de 50 % de sa hauteur. Ni les travaux d'aménagement et de ventilation entrepris, ni la présence de deux petites fenêtres hautes et d'une plus grande fenêtre, dont il ressort du rapport du géomètre et des différentes photos versées au dossier, qu'elle est également enfouie sur une bonne partie de sa hauteur, n'ont pour effet de faire perdre à ce local le caractère de sous-sol. Si, en outre, M. B... soutient, d'une part, que le contrat de vente stipule que le logement se situe " en rez-de-jardin " et, d'autre part, que l'accès se fait de plain-pied, il ressort des différentes pièces versées au dossier que le logement est en grande partie enfoui sous terre et que son accès ne se fait pas au niveau du sol. Enfin, ni la circonstance que dans le cadre d'une procédure de délégation d'autorité parentale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre se soit prononcé sur les conditions de vie de la locataire de M. B..., ni celle tirée de ce que le maire de Sceaux a accordé un permis de construire pour ce bâtiment le 11 avril 1986, n'ont d'incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur le local loué par M. B..., au regard des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Par suite, ce local qui a le caractère d'un sous-sol au sens de ces dispositions, est, par voie de conséquence, impropre par nature à l'habitation.
5. En troisième lieu, Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet pouvait au seul motif tiré de ce que le local mis en location par M. B... a le caractère d'un sous-sol au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code la santé publique, mettre en demeure le requérant d'en faire cesser l'habitation. Par suite, l'ensemble des moyens critiquant les autres motifs de l'arrêté, tenant à l'absence de vide sanitaire, à un mauvais prospect et aux remontées telluriques, lesquels sont au demeurant surabondants, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 janvier 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE01203