Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 décembre 2018, 8 mars et 4 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Laouani, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appartement situé à Carrières-sous-Poissy destiné à la location, était loué jusqu'au mois de novembre 2012 ;
- après les travaux de remise en état réalisé en décembre 2012, il a cherché à le louer immédiatement, puis l'a finalement donné en location à son beau-frère à compter du 1er mai 2013 ;
- la somme de 9 630 euros qu'il a déclarée au titre de ses revenus fonciers de l'année 2012 n'est pas soumise à l'impôt car elle correspond à une indemnité versée par le préfet de Seine-Saint-Denis en raison du retard apporté au concours de la force publique pour expulser le locataire de son logement situé à Pierrefite-sur-Seine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me D..., pour M. A....
1. L'administration fiscale a, à l'issue d'un contrôle sur pièces, notamment rehaussé les revenus fonciers déclarés par M. et Mme A... en 2012 et 2013. Ces rehaussements ont donné lieu à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2012 et à un rappel de contributions sociales pour l'année 2013. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 2018 ayant rejeté sa demande en décharge ces impositions supplémentaires et sollicite la décharge des seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Sur le logement situé à Carrières-sous-Poissy :
2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de son article 14 : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes du II de son article 15 : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du I de l'article 31 : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.
3. Il résulte de l'instruction que, jusqu'au mois de novembre 2012, M. A... louait son appartement situé à Carrières-sous-Poissy pour un loyer mensuel d'environ 1 100 euros. Il y a fait réaliser des travaux d'entretien, au mois de décembre 2012, pour un montant de 8 613,50 euros. S'il affirme avoir immédiatement cherché à louer son appartement après la fin des travaux, il ne l'établit pas. Il résulte du contrat de bail signé avec son beau-frère qu'il lui a loué cet appartement à titre gratuit à compter du 1er mai 2013, l'occupant ne s'acquittant que des charges de copropriété et de la taxe d'habitation, soit environ 200 euros par mois. Compte tenu du montant anormalement bas acquitté par l'occupant de cet appartement par rapport aux conditions normales du marché, telles qu'elles ressortent du loyer pratiqué jusqu'en novembre 2012, M. A... doit être regardé comme s'étant réservé, à compter du mois de décembre 2012, la jouissance de son appartement. Il ne peut par suite prétendre à ce que le montant des travaux entrepris en décembre 2012 vienne en déduction de ses revenus fonciers de cette même année.
Sur le logement situé à Pierrefite-sur-Seine :
4. M. et Mme A... ont spontanément déclaré, au titre des revenus fonciers imposables générés par leur logement situé à Pierrefitte-sur-Seine en 2012, une somme de 9 360 euros. M. A... soutient que cette somme n'est pas imposable dès lors qu'elle correspond à une indemnisation versée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au concours de la force publique pour expulser ses anciens locataires.
5. L'imposition ayant été établie conformément à leurs déclarations, il appartient à M. A... d'établir son exagération en application du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
6. En l'espèce, M. A... produit deux courriers du préfet de la Seine-Saint-Denis datés des 30 mars 2015 et 1er août 2019, dont il ressort que le préjudice subi par M. A... été indemnisé par un premier versement de 5 549 euros pour la période allant du 16 mars 2009 au 28 février 2010, par un second versement de 6 257 euros pour la période allant du 1er mars 2010 au 29 février 2012 et par un dernier versement de 16 548,18 euros pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016, pour lequel le virement a été effectué le 2 janvier 2017. M. A... ne fournit pas en revanche les dates de virement des deux premiers versements. Ces seuls documents ne permettent pas d'établir une quelconque relation entre la somme de 9 360 euros déclarée par M. A... en 2012 au titre de ses revenus fonciers et l'indemnité versée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. M. A... n'apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de la somme en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 18VE04329 2