Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2018, M. F..., représenté par Me Mary, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité cynophile ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'est pas l'auteur des faits sur la base desquels l'administration s'est fondée pour estimer son comportement et ses agissements incompatibles avec l'exercice de fonctions de sécurité privée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant MeB..., pour le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...a présenté le 18 mars 2015 auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité une demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité cynophile. Il a formé contre les décisions de refus implicite, puis explicite prises par cette commission, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté par une délibération du 11 août 2016. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête d'appel de M.F... :
2. Aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) ". L'article R. 412-1 de ce code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F...a joint à sa requête d'appel une copie du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 11 décembre 2017 dont il demande l'annulation. La fin de non-recevoir opposée par le conseil national des activités privées de sécurité tirée du défaut de production du jugement attaqué doit, dès lors, être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
5. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F...contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ile-de-France refusant de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a estimé, dans les motifs de la délibération attaquée, que les condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel d'Orléans en 2012 et en 2013 révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la sécurité publique et faisaient suite à la commission de faits incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. M.F..., qui soutient que les infractions ayant engendré les condamnations pénales ci-dessus évoquées n'ont pas été commises par lui mais par un compatriote doté d'un patronyme à l'orthographe très proche du sien, et que cette proximité a engendré une confusion au sein tant des services du casier judiciaire que de ceux ayant instruit sa demande de carte professionnelle, verse aux débats une copie du jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 7 juin 2013, évoqué dans les motifs de la délibération attaquée, prononçant une condamnation pénale à l'encontre d'un individu désigné sous le nom de M.E.... Il ressort des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'appelant, produit par l'administration en première instance, que cette condamnation, ainsi que celle prononcée par la même juridiction le 23 mars 2012, y ont été inscrites sous l'intitulé " identité(s) différente(s) paraissant concerner la même personne ", sans que le bien-fondé de cette assimilation d'identité ne soit tenu pour certain par les auteurs de ce document. A cet égard, la circonstance que M. F...n'ait pas saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code de procédure pénale, le Procureur de la République d'une demande de rectification des mentions contenues sur ce bulletin, dont il n'avait d'ailleurs pas nécessairement connaissance à la date de la délibération attaquée, n'implique pas, comme l'allègue le conseil national des activités privées de sécurité, qu'il soit l'auteur de ces infractions. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'alors-même que la copie intégrale de l'acte de naissance de l'appelant fait apparaitre que celui-ci est né au cours de l'année 1975, à une date demeurant ...dénommée Al Hoceima, de M. A...E...et de Mme C...H.... Enfin, ce jugement indique que M. E... vivait à Orléans, dans le département du Loiret, à la date de son prononcé, alors que l'appelant a résidé de manière continue dans la commune des Mureaux, située dans le département des Yvelines, depuis l'année 2010 au moins et jusqu'à l'adoption de la délibération du 11 août 2016.
7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en particulier des discordances entre les villes de résidence des intéressés, leurs dates et lieux de naissance et l'identité de leurs parents, il n'est pas établi que l'auteur des infractions ayant donné lieu au prononcé de deux condamnations pénales par le tribunal correctionnel d'Orléans en 2012 et en 2013 serait M. F.... La délibération attaquée, qui se fonde exclusivement sur la commission de ces infractions pour estimer que le comportement de l'intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la sécurité publique et n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, repose, dès lors, sur des faits matériellement inexacts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation de la délibération attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. F... une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité cynophile. Il y a lieu, en revanche, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce conseil de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce conseil la somme de 1 500 euros à verser à M. F...sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602662, 1702578 du Tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2017 et la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 11 août 2016 sont annulés.
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N° 18VE00452