Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, M.B..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bertrand, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités bulgares a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les observations de Me Bertrand, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né en 1991, relève appel du jugement du 9 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du
3 octobre 2017 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/ e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;/ f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ... 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. ... " ;
3. Considérant qu'il ressort des indications figurant sur la couverture des deux brochures comportant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du
26 juin 2013 remises à l'intéressé le 18 juillet 2017 portant la mention " PS " correspondant au code internationalement reconnu pour la langue pachto qu'elles étaient rédigées dans cette langue, que le requérant a déclaré comprendre ; qu'ainsi, la seule circonstance que le premier juge a indiqué par erreur, qu'une des brochures était rédigée en langue arabe est sans incidence sur l'appréciation du respect par le préfet du Val-d'Oise des formalités prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "(...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
5. Considérant que le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux ; qu'ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte ;
6. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire référence à différentes publications de l'Agence des nations unies pour les réfugiés datant de l'année 2016 relatives à la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie ainsi qu'à un rapport du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du conseil de l'Europe, le requérant n'établit qu'à la date de la décision attaquée, le système d'asile bulgare manifestait des défaillances telles que sa demande d'asile ne pourrait y être examinée dans des conditions conformes aux principes dégagés par la Convention de Genève ; que, d'autre part, le requérant ne produit aucun début de justification à l'appui de ses allégations relatives aux traitements dégradants et aux violences dont il aurait été victime lors de son séjour en Bulgarie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant remise aux autorités bulgares aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdisant les traitements inhumains et dégradants, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
2
N° 18VE01157