Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. et MmeB..., représentés par
Me Sylvain, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le service ne peut rehausser leurs revenus imposables au titre de revenus de capitaux mobiliers provenant de la SCI L'Ecureuil, dont M. B...détient 50% des droits sociaux, dès lors que cette société relève du régime des sociétés de personnes et n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux article 206 et 239 du code général des impôts et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code ; le courrier du
19 janvier 2009 ne saurait constituer une option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'il est signé du seul gérant de la société ; de même, la déclaration de création enregistrée au centre de formalité des entreprises ne saurait emporter option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, dès lors que la case " assujettissement à l'IS (pour les sociétés civiles ou de personnes) " n'a pas été cochée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1.Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du
1er juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison de revenus distribués par la SCI L'Ecureuil, dont M. B... était associé à 50% ; que les requérants contestent le bien-fondé des impositions litigieuses, correspondant à des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les comptes de la SCI L'Ecureuil au motif que cette société relève du régime des sociétés de personnes et n'a pas valablement exercé l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : /1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; /2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / .../ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.(...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du b) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article : "1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter (...) pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...)/ L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (...)." ; qu'en application de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, la notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ; qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts : " (...) la déclaration présentée ou transmise au centre de formalité des entreprises compétent ( ...) vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire. " ; qu'en application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option ;
4. Considérant qu'il est constant que sur la déclaration de création établie sur formulaire MO et enregistrée par le centre de formalité des entreprises, le gérant de la SCI L'Ecureuil, désigné comme son représentant légal, a coché la case " IS Réel normal " dans la rubrique " option fiscale " ; que la SCI L'Ecureuil a ainsi manifesté sans ambiguïté son intention d'opter pour le régime des sociétés de capitaux, nonobstant la circonstance que pour ce faire elle n'a pas coché la case " assujettissement à l'IS (pour les sociétés civiles ou de personnes) " également prévue par ce formulaire ; qu'aucune disposition ne prévoit que tous les associés de la société doivent signer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est exercée lors de la déclaration de création déposée auprès du centre de formalité des entreprises ; que la validité de l'option ainsi exercée ne saurait être remise en cause par la circonstance que le courrier du 19 janvier 2009 intitulé " option impôt sur les sociétés SCI L'Ecureuil " adressé par le gérant de la SCI au centre des impôts d'Argenteuil ne respectait pas les conditions d'exercice de l'option pour l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, la SCI L'Ecureuil a régulièrement exercé l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, contrairement à ce que prétendent M. et MmeB..., le service était en droit de les assujettir aux impositions et pénalités litigieuses correspondant à des revenus distribués par cette société, imposables sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 16VE02351