2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement sous le coup d'un arrêté d'expulsion et est retenu au centre de rétention de Metz ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'une erreur de fait et d'une insuffisance de motivation en affirmant qu'il ne justifiait pas s'occuper et contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs et qu'il avait conservé des attaches fortes tant familiales que personnelles avec son pays d'origine ;
- le juge des référés a commis une erreur de droit ou à tout le moins insuffisamment motivé son ordonnance en ne tenant pas compte de la situation générale prévalant en Russie à l'égard des tchétchènes soupçonnés d'appartenir à la lutte armée de résistance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) ". Aux termes de l'article L. 523-2 de ce code : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2 ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme, notamment depuis l'arrêt de Grande chambre du 28 février 2008 Saadi c/ Italie n° 37201/06, en premier lieu, que la protection prévue par les dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus est absolue et impose de ne pas expulser une personne lorsqu'elle court dans le pays de destination un risque réel et sérieux d'être soumise aux traitements qu'elles prohibent, en deuxième lieu, qu'il n'est pas possible de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs qui fondent l'expulsion, et en troisième lieu, que l'existence d'un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de destination et des circonstances propres au cas de l'intéressé, compte tenu notamment des garanties dont l'Etat d'accueil a, le cas échéant, fourni les assurances.
5. Par ailleurs, en ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l'atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'expulsion du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie familiale en France. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Sur la requête en référé :
6. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. B..., de nationalité russe, né le 24 juin 1991 à Grozny, est arrivé en France en 2015 accompagné de son épouse et de ses enfants. Il s'est vu octroyer le statut de réfugié par un arrêt du 13 février 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par décision du 15 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à ce statut en raison de la menace à l'ordre public que constituait la présence de M. B... sur le territoire français. Par un arrêt du 28 décembre 2020, la CNDA a retiré à M. B... la qualité de réfugié au motif qu'il s'était vu délivrer un passeport russe le 8 mai 2018. Par arrêté du 5 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné l'expulsion de M. B... à destination de la Fédération de Russie ou de tout pays où il établirait être légalement admissible. M. B..., actuellement retenu au centre de rétention de Metz, relève appel de l'ordonnance du 11 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
7. Pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a relevé qu'il avait fait l'objet de deux condamnations en France pour vol en réunion et vol par effraction dans un local d'habitation ou entrepôt, qu'il avait fréquenté, à compter du second semestre 2017, des individus d'origine tchéchènes suivis pour leur appartenance à la mouvance djihadiste et que le comportement du requérant s'était radicalisé ainsi que l'attestaient son refus de serrer la main aux femmes, son interruption de suivi de cours de français au bout d'un mois, son hostilité affichée aux principes de laïcité et le retrait de ses enfants de la cantine scolaire au motif que les repas dits " hallal " ne respectaient pas les préceptes de l'islam. Le juge des référés a jugé que ces faits, non sérieusement contestés devant lui, caractérisaient une menace grave à l'ordre public et que, par suite, la préfète avait pu légalement, en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 ci-dessus, prononcer l'expulsion de M. B... du territoire français. Après avoir jugé que la mesure d'expulsion contestée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'intégrité physique de M. B..., faute pour celui-ci d'avoir versé aux débats des éléments établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé que cette mesure ne portait pas non plus une atteinte disproportionnée au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale aux motifs notamment, d'une part, qu'il ne justifiait pas s'occuper et contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation des cinq enfants mineurs nés de son mariage, en cours de dissolution, et des deux autres enfants mineurs nés, postérieurement, de son union avec une compatriote dont la demande d'asile avait été refusée par l'OFPRA et, d'autre part, qu'il avait vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il avait conservé des attaches fortes tant familiales que personnelles.
8. Aucune des pièces nouvellement produites par M. B... en appel, notamment les attestations certifiant qu'il accompagnerait ses enfants à l'école et les certificats d'inscription à la cantine pour l'année scolaire 2020/2021, n'est de nature à infirmer la décision du juge des référés de première instance au regard du droit à mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, M. B... dont il est constant qu'il a volontairement sollicité et obtenu un passeport de la Fédération de Russie en 2018, ce qui est de nature à attester, d'une part, de l'existence d'attaches fortes avec ce pays et, d'autre part, qu'il n'avait plus de raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, de ne pas se réclamer de la protection de celui-ci, n'apporte toujours pas en appel d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.