2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du le préfet de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit d'asile est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à laquelle le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale ;
- le juge des référés du tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la condition d'urgence alors qu'elle est satisfaite puisqu'il pourrait à tout moment être remis aux autorités italiennes ;
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en énonçant qu'il avait été régulièrement convoqué en préfecture ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il pouvait être regardé comme étant " en fuite " au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 en se fondant sur le seul caractère intentionnel de sa soustraction aux autorités préfectorales sans exiger qu'elle ait aussi été systématique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée en première instance par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A...B..., ressortissant soudanais, déclare avoir fui son pays en mai 2016 et être entré en France en passant par l'Italie ; qu'il a sollicité le 13 septembre 2016 la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que la demande du préfet de Maine-et-Loire tendant à ce qu'il soit pris en charge par les autorités italiennes a été implicitement acceptée le 23 novembre 2016 ; que par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet a décidé la remise de M. A... B...aux autorités italiennes ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes à la suite duquel le préfet a adressé à M. A...B...une convocation pour un rendez-vous devant se tenir en préfecture le 12 décembre 2016 ; que M. A... B...ne s'est pas présenté à ce rendez-vous et n'a repris contact avec les services préfectoraux que le 1er juin 2017 pour demander la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d'asile ;
4. Considérant que M. A...B...n'apporte pas en appel d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle il a été régulièrement convoqué à la préfecture pour l'entretien du 12 décembre 2016 par un pli présenté à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée aux autorités préfectorales et qu'il n'a pas retiré ;
5. Considérant qu'en ne retirant pas ce pli, et, alors que sa demande d'annulation de la décision de le remettre aux autorités italiennes avait été rejetée, en ne se manifestant auprès des autorités préfectorales qu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 23 juin 2013, M. A...B...peut être regardé comme s'étant soustrait intentionnellement, ce qu'au demeurant il ne conteste plus en appel, mais aussi systématiquement, aux autorités chargées d'organiser son transfert vers l'Italie ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que l'intéressé se trouvait " en fuite " au sens de cet article et a jugé, en conséquence, que le préfet n'avait pas commis d'illégalité grave et manifeste en refusant d'enregistrer sa demande d'asile après avoir notifié aux autorités italiennes la prolongation du délai de réadmission ; qu'il s'ensuit que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.