3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'installation des magistrats issus de la promotion 2018 au 1er septembre 2020 est compromise par le blocage de la procédure de titularisation et, d'autre part, l'Ecole nationale de magistrature envisage de faire application des dispositions litigieuses de l'ordonnance contestée pour faire passer le grand oral en visio-conférence aux vingt-cinq derniers élèves-auditeurs de justice ne l'ayant pas passé avant le confinement, dont il fait partie, au risque de leur préjudicier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions litigieuses de l'ordonnance contestée ;
- elles sont entachées d'incompétence à raison, d'une part, de ce qu'elles excèdent l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, celle-ci concernant la fonction publique et non la magistrature judicaire, et, d'autre part, de ce qu'elles empiètent sur le domaine réservé à la loi organique par l'article 64 de la Constitution ;
- elles sont entachées d'un vice de forme faute de revêtir le contreseing de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
- elles méconnaissent l'article 11 de la loi d'habilitation du 23 mars 2020 qui prévoit que les dérogations doivent se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats et ce principe ;
- elles méconnaissent le principe constitutionnel d'égal accès de tous les citoyens aux charges, emplois et dignités publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'incompétence négative, d'une part, en ce qu'elles ne prévoient aucune garantie quant à l'égalité de traitement des candidats et, d'autre part, en ce qu'elles se sont bornées à renvoyer à un décret le soin de fixer des garanties procédurales et techniques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°72-355 du 4 mai 1972;
- l'arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a notamment autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de covid-19. L'article 11 de la loi énumère ainsi diverses mesures destinées à " faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". Sont concernées, aux termes du 2° du I de l'article 11, toutes mesures : " ... l) permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en oeuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ".
3. Sur ce fondement, a été adoptée l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Aux termes de l'article 5 de cette ordonnance : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. / Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. / Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. / Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats ". Par un arrêté du 17 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a suspendu jusqu'au 5 avril 2020 la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats, tout en réservant la possibilité de leur tenue à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent. M. A..., qui appartient à la promotion 2018 des auditeurs de justice de l'Ecole nationale de magistrature, nommé par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 janvier 2018, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 ou, à tout le moins, de ses alinéas 2 et 4.
4. M. A... demande la suspension de l'ordonnance en tant qu'elle a pour effet de permettre de modifier les conditions de déroulement des épreuves de classement des auditeurs de justice à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature. Ces conditions étant fixées par le décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, pris en application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le seul effet de l'article 5 de l'ordonnance à leur égard est de permettre de déroger à des dispositions réglementaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance seraient entachées d'illégalité en ce qu'elles permettent de déroger aux conditions d'organisation des épreuves de classement des auditeurs de justice alors que, d'une part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 ne permettait aux autorités compétentes de prévoir des mesures d'adaptation des modalités des épreuves que pour l'accès à la fonction publique, et, d'autre part, le statut des magistrats relève de la loi organique en vertu de l'article 64 de la Constitution, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance.
5. Les autres moyens, tirés de ce que ces dispositions seraient entachées d'un vice de forme faute de revêtir le contreseing de la garde des sceaux, ministre de la justice, méconnaîtraient l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 qui prévoit que les dérogations doivent se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ainsi que ce principe, méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égal accès de tous les citoyens aux charges, emplois et dignités publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et seraient entachées d'incompétence négative en ce qu'elles ne prévoient aucune garantie quant à l'égalité de traitement des candidats et se bornent à renvoyer à un décret le soin de fixer des " garanties procédurales et techniques " ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.