2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il peut être transféré vers la Suède à tout moment et que, d'autre part, il va se trouver dans une situation de grande précarité matérielle lorsque l'hébergement et l'allocation de demandeur d'asile dont il bénéficie actuellement seront interrompus, ce qu'ils seront nécessairement dès lors que M. A... a été considéré comme " en fuite " ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié, dès lors que les autorités françaises, pour refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ont considéré qu'il était " en fuite ", alors que le manquement à un seul rendez-vous en préfecture, qui n'avait pas pour objet l'exécution de son transfert, ne pouvait suffire à caractériser une soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen que M.A..., ressortissant afghan qui déclare être entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2018, a présenté une demande d'asile le 6 février 2018. Les autorités françaises, après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître que M. A...avait transité par la Suède et y avait déposé ses empreintes avant d'entrer en France, ont saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge du requérant, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 22 mars 2018, les autorités suédoises ont accepté cette demande. Le 23 avril 2018, le préfet de la Manche a pris un arrêté portant remise de M. A... aux autorités suédoises en sa qualité de demandeur d'asile, assorti d'une assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Saint-Lô pendant une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Un courrier a été remis en mains propres à M. A...le 29 août 2018, lui indiquant qu'il était convoqué au commissariat de police de Saint-Lô le 5 septembre 2018 à 10 heures dans le but de lui communiquer les modalités d'exécution de son transfert aux autorités suédoises. Le jour dit, M. A...ne s'est pas présenté au commissariat. Le 25 septembre 2018, il s'est présenté au guichet de la préfecture de la Manche afin de présenter une nouvelle demande d'asile. L'agent de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande et l'a informé de la prorogation du délai d'exécution de son transfert au 22 septembre 2019. M. A... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1802391 du 11 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sans se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, a rejeté la requête de M. A... au motif que le préfet de la Manche n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant d'enregistrer sa demande d'asile dès lors que le comportement de l'intéressé était de nature à caractériser une situation de fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 en ce que, d'une part, l'administration avait respecté les obligations qui sont les siennes dans le cadre de l'organisation d'un départ sous escorte et que, d'autre part, M. A...n'avait pas honoré la convocation qui lui avait été pourtant notifiée en mains propres et avait attendu l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 avant de se présenter à nouveau à la préfecture de la Manche pour formuler une nouvelle demande d'asile. Il résulte en effet de l'instruction diligentée par le juge de première instance que M. A...avait été convoqué au commissariat de police de Saint-Lô le mercredi 5 septembre 2018 à 10 heures, dans le but explicite " de [lui] communiquer les modalités d'exécution de [son] transfert aux autorités suédoises et, en cas de refus de ces dernières, un placement en rétention ", et que cette convocation devait préparer le transfert de M. A...prévu le 6 septembre 2018, avec acheminement par les fonctionnaires de la police aux frontières. Dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, cette convocation avait bien pour objet le transfert effectif vers la Suède, dont elle constituait un préalable nécessaire. Il résulte au surplus d'un échange de courriels produit par la préfecture de la Manche que ses agents, constatant l'absence de M. A...le
5 septembre 2018 au commissariat de Saint-Lô, ont tenté de le joindre en son lieu habituel de résidence, en vain. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a jugé que la préfecture avait mis en oeuvre toutes les diligences pour assurer l'organisation du départ sous escorte de M. A.... Par ailleurs, si le requérant prétend n'avoir pas été en mesure de se rendre au commissariat de Saint-Lô le 5 septembre 2018, il n'apporte aucun élément susceptible de justifier cette impossibilité, et ce d'autant moins qu'il soutient lui-même avoir pointé régulièrement à ce même commissariat dans le cadre de son assignation à résidence. Il n'a d'ailleurs pas cherché par la suite à justifier son absence auprès de la préfecture, où il ne s'est plus présenté jusqu'au 25 septembre 2018, soit après l'expiration du délai de six mois défini par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 qui a couru à compter du 22 mars 2018. Dès lors, et quand bien même le requérant aurait par ailleurs honoré toutes ses convocations, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a pu juger que le requérant, par son comportement, devait être regardé comme en fuite, ce qui justifiait la prorogation du délai d'exécution de transfert jusqu'au 22 septembre 2019 et permettait à l'administration de refuser l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.