- mise en place des dépistages au départ dans les aéroports et les ports internationaux, tout en réduisant au minimum les perturbations du trafic international ;
- fourniture de masques et de matériels de santé nécessaires pour la lutte contre l'épidémie en quantité et en qualité au personnel de santé dans les plus brefs délais ;
- instauration d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire à compter de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin, sauf pour des motifs qui devront être précisés, notamment pour la continuité des services publics ;
- réquisition de tous locaux nécessaires à la protection et au confinement de l'ensemble des personnes sans domicile fixe sur tout le territoire ;
- mise en place de points de contrôle dans les grands axes des villes, au besoin en recourant à l'armée ;
- mise en quarantaine systématique des récidivistes contrevenant aux règles de confinement ;
- réquisition des hôtels ou de tout bâtiment pouvant offrir des conditions d'hébergement dignes pour les personnels soignants et l'ensemble des agents publics particulièrement exposés aux personnes contaminées à proximité des hôpitaux privés ou publics, ou des cliniques ;
- confinement strict des personnels soignants ;
- organisation pour le personnel hospitalier des tests généralisés et automatiques en vue de lutter efficacement contre la pandémie à l'hôpital ;
- organisation d'un service d'acheminement de la nourriture et des produits de première nécessité dans les hôpitaux afin de permettre aux personnels soignants de ne pas sortir de l'hôpital pour réaliser ces achats ;
- prise en charge, aux frais de l'Etat, du coût de l'ensemble de ces mesures ;
- mise en place dans chaque hôpital ou clinique d'une télé-cérémonie funéraire pour les proches d'un patient décédé du coronavirus et d'une prise en charge des frais funéraires par l'Etat ;
- interdiction des rassemblements de plus de deux personnes ;
- mise à disposition de tous les hôpitaux du matériel adéquat pour assurer la possibilité des proches de rester en contact visuellement avec leurs proches ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent ;
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au caractère extrêmement préoccupant de la situation sanitaire en France, au risque d'implosion du système global de santé et de surmortalité si des mesures plus coercitives ne sont pas mises en oeuvre pour endiguer la pandémie et au risque d'une prolongation du confinement si la situation n'est pas rapidement maîtrisée ;
- la carence de l'autorité publique à mettre en oeuvre, à l'échelon national, des mesures sanitaires plus coercitives et plus efficaces dans la lutte contre la propagation du covid-19 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de réunion et d'association ;
- la décision de laisser les personnels soignants regagner leur domicile après leur journée de travail, au risque de contaminer les patients en revenant sur leur lieu de travail ou de contaminer leurs proches en revenant à leur domicile, ne peut être laissée à la compétence des autorités locales ;
- si des funérailles ne peuvent pas justifier une dérogation au confinement, la possibilité de faire le deuil d'un proche décédé du covid-19 étant un devoir de l'Etat envers ses concitoyens, des cérémonies doivent être organisées aux frais de l'Etat ;
- compte tenu de la particulière vulnérabilité des personnes sans abri, il est indispensable de mettre en place un dispositif d'accueil au niveau national, si besoin en réquisitionnant les gymnases, hôtels ou tout autre lieu pouvant assurer la protection et l'isolement de ces personnes qui ne peuvent pas se confiner ;
- pour que les couvre-feux actuellement décidés au niveau local soient réellement efficaces, il y a lieu d'imposer de telles mesures à l'échelon national ;
- l'interdiction des rassemblements de moins de cent personnes est insuffisante pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des atteintes manifestement illégales aux libertés fondamentales invoquées par les requérants n'est caractérisée.
La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction était fixée au 3 avril à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Sur les circonstances :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des plusieurs arrêtés successifs.
3. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures qu'il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés par décret du 27 mars 2020.
Sur l'objet de la demande en référé :
4. Mme M... et autres soutiennent que les mesures prises par l'Etat sont insuffisantes pour endiguer de façon efficace et rapide l'épidémie de covid-19. Ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'Etat de prendre, au niveau national et sans laisser de marge d'appréciation aux autorités locales, toute mesure de renforcement des conditions du confinement propre à y remédier et ainsi à faire cesser l'atteinte qui serait portée à leur droit à la vie et à limiter dans le temps l'atteinte portée par les mesures déjà prises à l'exercice de leurs droits fondamentaux, notamment la liberté d'aller et venir, le droit au respect de leur vie privée et familiale, la liberté de réunion ou encore la liberté d'exercice d'une profession. Ils demandent notamment à ce titre au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner des mesures de confinement propres au personnel soignant, aux personnes sans domicile et relatives à l'organisation des funérailles, ainsi que plusieurs mesures restreignant davantage la circulation des personnes.
Sur le cadre juridique du litige, l'office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
5. Dans l'actuelle période d'état d'urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes, en particulier au Premier ministre, de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
7. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. Il en va de même de la liberté d'aller et de venir, de la liberté de réunion et d'association, de la liberté d'exercice d'une profession, de la liberté d'entreprendre, de la liberté du commerce et de l'industrie qui en est une composante, ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale, dont se prévalent les requérants. Il revient, le cas échéant, au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales pour apprécier si une atteinte grave et manifestement illégale résultant de l'action ou de la carence de la personne publique mise en cause justifie le prononcé de mesures conservatoires de sauvegarde. Il lui appartient de se prononcer en l'état de l'instruction devant lui et en fonction de la situation à la date à laquelle il rend sa décision, sans que les requérants puissent utilement invoquer d'hypothétiques atteintes futures à une liberté fondamentale qui pourraient résulter de mesures susceptibles d'être prises à l'avenir en raison de l'évolution des circonstances.
Sur les mesures demandées :
En ce qui concerne le renforcement du confinement de l'ensemble de la population :
8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, notamment aux points 2 et 3, plusieurs mesures successives ont été prises, notamment par le Premier ministre et le ministre chargé de la santé pour interdire les rassemblements de plus de cent personnes, fermer, sauf exceptions, des établissements recevant du public et interdire, à ce jour jusqu'au 15 avril 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitatives, tenant à diverses nécessités, ainsi que tout regroupement avec la possibilité, pour le représentant de l'État dans le département d'adopter des mesures plus strictes si des circonstances locales l'exigent. Ce dispositif, assorti de sanctions pénales et régulièrement modifié, est susceptible d'être à nouveau adapté en fonction des circonstances. Il appartient aux pouvoirs publics de mettre en place les mesures d'organisation et de déploiement des forces de sécurité de nature à permettre de sanctionner les contrevenants aux dispositions prises.
9. Si un confinement total de la population dans certaines zones peut être envisagé, il n'apparait pas que l'Etat ait fait preuve d'une carence grave et manifestement illégale en ne décidant pas un confinement renforcé de la population sur l'ensemble du territoire selon les modalités demandées par les requérants, susceptibles au demeurant de limiter l'exercice d'autres droits et libertés fondamentaux de façon disproportionnée à l'objectif de santé publique poursuivi, comportant notamment l'interdiction de tout rassemblement de personnes quel qu'en soit l'ampleur, la mise en place de point de contrôle, l'instauration d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national ou à défaut dans les zones les plus touchées et la mise en quarantaine systématique des personnes contrevenant aux règles de confinement de façon réitérée. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à ce titre de l'atteinte susceptible d'être portée aux libertés fondamentales qu'ils invoquent au motif qu'un confinement insuffisamment rigoureux risquerait de durer plus longtemps.
En ce qui concerne les déplacements du personnel soignant :
10. D'une part, le décret du 23 mars 2020 prévoit, à son article 2, par des dispositions présentant un caractère général, qu' " afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ". Parmi les dispositions qu'il comporte concernant les déplacements et les transports, le même décret interdit, jusqu'au 15 avril 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile en dehors des exceptions qu'il prévoit, en précisant que ces déplacements doivent alors éviter tout regroupement de personnes. Au nombre de ces exceptions figurent les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et les déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés.
11. D'autre part, le II de l'article 9 du même décret prévoit qu'un accueil est assuré par les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que scolaires et périscolaires mentionnés aux 1° et 2° du I de cet article, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Il résulte en outre de l'instruction que plusieurs autres mesures de nature à permettre aux soignants de limiter leurs déplacements ont été prises, tant au niveau national que local et tant à l'initiative des pouvoirs publics que de personnes privées, telles que la mise à disposition de logements ou la réservation de chambres d'hôtel ou la mise à disposition de prestations de taxi, mobilisables non seulement pour les membres de ce personnel qui sont confrontés à des dépassements des amplitudes quotidiennes ou hebdomadaires autorisées ou qui sont affectés en cellule de crise ou qui sont mobilisés par des établissements éloignés de leur domicile, mais également pour constituer une alternative à l'utilisation de transports en commun.
12. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les mesures particulières mentionnées au point 11, s'ajoutant aux mesures générales rappelées au point 10, seraient insuffisantes pour prévenir et limiter les effets de l'épidémie en sauvegardant la santé des personnels soignants et de la population qu'ils côtoient, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de carence justifiant que soit ordonnée à ce jour les mesures qu'ils sollicitent, tendant à limiter les déplacements des personnels soignants à défaut qu'ils puissent faire l'objet de tests systématiques même lorsqu'ils ne présentent pas de symptômes.
En ce qui concerne l'hébergement des personnes sans domicile :
13. Il résulte de l'instruction que, par différentes mesures, notamment le report jusqu'au 31 mai de la trêve hivernale et de la fermeture des places d'hébergement ouvertes pendant l'hiver, le recours à des nuitées d'hôtel et à des structures d'hébergement touristique par la passation d'accords avec des professionnels de ces secteurs, l'utilisation de structures d'accueil provisoires telles que des gymnases ou des salles polyvalentes ainsi que par la réquisition d'immeubles vacants, les capacités d'hébergement pour les personnes sans domicile s'élèvent à la fin du mois de mars à près de 170 000 places contre 157 000 avant la présente crise, auxquelles s'ajoutent près de 200 000 places en logement adapté. Ni ces chiffres ni la réalité de l'effort réalisé par les services de l'Etat dans le contexte actuel de crise sanitaire ne sont contestés par les requérants. Outre que les capacités d'hébergement ainsi mobilisées n'ont jamais été aussi importantes, l'administration fait valoir qu'elle poursuit ses efforts pour les accroître encore à brève échéance, notamment par les négociations en cours avec les professionnels des secteurs de l'hôtellerie et des centres de vacances afin d'identifier le plus rapidement possible les disponibilités supplémentaires, sans exclure de recourir à des réquisitions si cela s'avérait nécessaire.
14. S'agissant des structures d'accueil existantes, tels que les centres d'hébergement, il résulte de l'instruction qu'y ont été diffusées des instructions précises relatives à la prévention du covid-19 prescrivant l'observation des mesures d'hygiène et prévoyant la mise en place de zones d'accueil spécifiques pour les personnes présentant des symptômes ne justifiant pas leur hospitalisation. Il appartient, en tout état de cause, aux autorités responsables de ces centres de s'assurer du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus.
15. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'apportent pas davantage d'éléments susceptibles de montrer la nécessité des mesures qu'ils préconisent, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de carence justifiant que soit ordonnée, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, la réquisition d'appartements ou de chambres d'hôtel ou la mise en place d'un dispositif d'accueil au besoin sous contrainte que demandent les requérants.
En ce qui concerne les personnes entrant sur le territoire :
16. Le décret du 23 mars 2020 interdit, sauf dérogation, en son article 4 et jusqu'au 15 avril 2020, à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française. Son article 5 interdit, jusqu'à la même date et sauf au titre des dérogations limitées qu'il énonce, les déplacements de personnes par transport commercial aérien entre le territoire hexagonal et l'outre-mer et entre les collectivités d'outre-mer. Enfin, toute personne entrant sur le territoire s'y trouve soumise aux règles de confinement qui s'y appliquent, décrites aux points 2 et 3.
17. Si le 3° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020, permet au Premier ministre, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, d'ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées, il ne résulte pas de l'instruction que le Premier ministre aurait fait preuve d'une carence grave et manifestement illégale en n'instaurant pas, à défaut d'un dépistage dans les aéroports et ports internationaux, un isolement préventif et systématique de tous les nouveaux arrivants sur le territoire, alors au demeurant que la propagation du virus dans les autres pays a conduit l'Union européenne à permettre aux Etats membres appartenant à l'espace Schengen de décider des restrictions de déplacement en provenance de pays tiers et que des Etats membres de l'Union européenne ont réintroduit des contrôles temporaires aux frontières intérieures.
En ce qui concerne l'organisation des funérailles :
18. En premier lieu, si le décret du 23 mars 2020 prévoit, en son article 12-5, que les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate, les déplacements hors du domicile pour motif familial impérieux figurent parmi ceux demeurant autorisés par le 4° de l'article 3 de ce décret, en évitant tout regroupement de personnes et dans le respect des dispositions de l'article 7 relatives aux rassemblements, réunions ou activités, les services funéraires sont au nombre des activités, mentionnées au II de l'article 8 du même décret pouvant continuer à recevoir du public dans leurs établissements et, en vertu du IV du même article, les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts, les cérémonies funéraires y demeurant autorisées dans la limite de 20 personnes demeurant .... En outre, le V de l'article 12-1 de ce décret habilite le représentant de l'Etat dans le département, afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.
19. En deuxième lieu, une adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 a été décidée par le décret du 27 mars 2020, visé ci-dessus, lequel précise en outre à son article 1er que des dérogations aux dispositions de ses articles 2 à 6 peuvent être mises en oeuvre lorsque les circonstances locales le justifient. L'article 3 de ce décret permet notamment, sans accord préalable du préfet et dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances, de déroger aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-22 et R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales pour les porter jusqu'à 21 jours, voire un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. En outre, l'article 8 de ce décret a ajouté aux lieux dans lesquels l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le cercueil peut être temporairement déposé après sa fermeture la possibilité d'un dépôt, pendant six mois, d'un cercueil hermétique dans un dépositoire.
20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de ces dispositions et il ne résulte pas davantage de l'instruction que les funérailles des personnes décédées ne puissent être organisées ni que les mesures de confinement prises interdisent aux proches de ces personnes d'y assister, de sorte que la situation révèlerait, pour ce motif, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de nature à justifier qu'il soit ordonné à l'Etat, ainsi qu'ils le demandent, d'organiser à ses frais dans les hôpitaux la retransmission à distance des opérations et cérémonies consécutives au décès ou l'envoi de photographies.
En ce qui concerne les autres mesures :
21. Les requérants n'apportent aucun élément propre à justifier les autres mesures qu'ils demandent. Leurs conclusions s'y rapportant ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme M... et autres doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de même, par suite, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme M... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... M..., première requérante dénommée, et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et solidaire.