Résumé de la décision
M. B... A..., en sa qualité de conseiller communautaire à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), avait demandé la communication de documents relatifs à des délibérations du conseil communautaire. Son recours devant le tribunal administratif de La Réunion avait été partiellement accueilli, annulant la décision implicite de rejet de sa demande par la CIVIS. Cette décision a été contestée en cassation par la CIVIS. Le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant qu'il avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les documents demandés étaient nécessaires au conseiller pour se prononcer sur les affaires en cours. En conséquence, M. B... A... a été condamné à verser des frais à la CIVIS.
Arguments pertinents
1. Droit à l'information : Le Conseil d'État se réfère à l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que tout membre du conseil municipal a le droit d'être informé sur les affaires de la commune. Le jugement initial a négligé d'examiner si les documents demandés étaient nécessaires pour M. B... A... afin de se prononcer sur des affaires en cours susceptibles de future délibération.
> « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »
2. Condition de nécessité : Il est souligné que les documents demandés étaient antérieurs à la demande, ce qui montre que le tribunal n'a pas pris en compte la nécessité de ces documents pour se prononcer sur les affaires actuelles.
> « sans rechercher [...] si les documents demandés pouvaient être regardés comme étant nécessaires pour que M. B...A...puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 2121-13 CGCT : Cet article confère un droit d'accès à l'information aux membres du conseil municipal, mais ce droit est conditionné par les nécessités de l'exercice de leurs fonctions. Selon le Conseil d'État, la cour doit s'assurer que la demande de communication est en relation avec des affaires actuelles, ce qui n'a pas été examiné dans le premier jugement.
> Code général des collectivités territoriales - Article L. 2121-13 : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
2. Contrôle du juge : Le jugement insiste sur le fait que le maire doit exercer son pouvoir de manière appropriée, en tenant compte de l'intérêt général avant de décider de communiquer des documents. Il ne peut pas y avoir de compétence liée pour le directeur général des services en ce qui concerne le rejet d'une demande mal orientée.
> « [...] il appartient au maire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération ».
Ces analyses montrent que la décision prise par le Conseil d'État souligne le besoin d'une évaluation minutieuse de la nécessité d'accéder à l'information dans le cadre des affaires actuelles du conseil, en prenant en compte les exigences juridiques sous-jacentes. Ainsi, cela indique une volonté de garantir une transparence appropriée tout en protégeant l'intégrité de l'administration publique.