Résumé de la décision
La décision concerne une requête introduite par plusieurs enseignants-chercheurs visant à suspendre l'exécution d'une enquête ordonnée par la ministre de l'enseignement supérieur, portant sur l'" islamo-gauchisme " à l'université. Les requérants soutiennent que cette enquête porte atteinte à diverses libertés fondamentales et que le Conseil d'État est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur cette affaire. Cependant, le juge des référés du Conseil d'État a jugé que la requête ne relevait pas de sa compétence et a rejeté la demande.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : Le juge a rappelé que pour être saisi en premier et dernier ressort, le litige principal doit appartenir à la compétence directe du Conseil d'État. Or, en l'espèce, la requête visant à suspendre l'enquête sur l'" islamo-gauchisme " n'entre pas dans ce cadre.
> "Il est manifeste que la requête de Mme E..., Mme F..., Mme B..., M. G..., M. J... et Mme L... ne peut être accueillie."
2. Conditions d'urgence et justification : Les requérants ont soutenu qu'il existait une situation d'urgence en raison du caractère imminente de l'enquête. Toutefois, le juge a conclu que cela ne suffisait pas à justifier la compétence du Conseil d'État en l'espèce.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie."
3. Atteinte aux libertés fondamentales : Malgré les arguments des requérants sur les atteintes aux libertés fondamentales (liberté d'expression, pluralisme des courants de pensée), la décision n'a pas été dictée par ces considérations, puisque la compétence du juge précédait les considérations de fond.
Interprétations et citations légales
L'article L. 521-2 du Code de justice administrative est au cœur de ce jugement, en précisant les conditions dans lesquelles le juge des référés peut intervenir :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge peut ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, il précise également que la demande doit être justifiée par l'urgence et que la compétence doit être clairement établie :
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
- De plus, l'article R. 522-8-1, qui réglemente les compétences au sein de la juridiction administrative, indique que le juge des référés doit clairement déterminer sa compétence avant de procéder à l'instruction :
> "Le juge des référés [...] rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance."
Cette situation met en lumière la nécessité d'une clarté dans la compétence juridictionnelle, et le juge des référés privilégie cette approche en plaçant la question de compétence en premier plan avant d'examiner le fond du dossier.