2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de rappeler qu'hors motif thérapeutique, l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée au-delà de la fin de la douzième semaine de grossesse, sous peine de sanctions pénales et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de faire cesser toute atteinte manifestement illégale à des libertés fondamentales à raison de la mise en oeuvre des mesures figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 ou de l'interprétation qui est donnée des dispositions du code de la santé publique sur l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- plusieurs libertés fondamentales sont ici en cause, notamment, le droit à la vie, le " droit à l'information avant de subir une opération ", le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ;
- il y est portée une atteinte grave et manifestement illégale :
. en ce que l'arrêté litigieux, qui est entaché d'incompétence, d'une part, autorise la téléconsultation, la délivrance, par le pharmacien d'officine, à la patiente des médicaments nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse, l'extension du délai durant lequel l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être pratiquée hors d'un établissement de santé, d'autre part, méconnaît les articles L. 2212-3 et L. 2212-3 à L. 2212-5 du code de la santé publique et comporte des mesures qui ne sont plus justifiées à ce jour ;
. en ce qu'il est admis que soit invoqué le motif de détresse " psychosociale " pour déroger au délai légal de douze semaines de grossesse au-delà duquel, hors motif thérapeutique, une interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 mai et le 4 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
La Haute Autorité de santé a indiqué le 29 mai 2020 ne pas avoir d'observation à formuler.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
2° Sous le n° 440776, par une requête, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires enregistrés les 22, 23 et 25 mai et les 1er et 4 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association catholique des infirmières et médecins (ACIM) demande, dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 du ministre des solidarités et de la santé complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de rappeler qu'hors motif thérapeutique, l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée au-delà de la fin de la douzième semaine de grossesse, sous peine de sanctions pénales et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de faire cesser toute atteinte manifestement illégale à des libertés fondamentales à raison de la mise en oeuvre des mesures prises par l'arrêté du 14 avril 2020 ou de l'interprétation qui est donnée des dispositions du code de la santé publique sur l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- plusieurs libertés fondamentales sont ici en cause, notamment, le droit à la vie, le " droit à l'information avant de subir une opération ", le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ;
- il y est portée une atteinte grave et manifestement illégale :
. en ce que l'arrêté litigieux, qui est entaché d'incompétence, d'une part, autorise la téléconsultation, la délivrance, par le pharmacien d'officine, à la patiente des médicaments nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse, l'extension du délai durant lequel l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être pratiquée hors d'un établissement de santé, d'autre part, méconnaît les articles L. 2212-3 et L. 2212-3 à L. 2212-5 du code de la santé publique et comporte des mesures qui ne sont plus justifiées à ce jour ;
. en ce qu'il est admis que soit invoqué le motif de détresse " psychosociale " pour déroger au délai légal de douze semaines de grossesse au-delà duquel, hors motif thérapeutique, une interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 mai et le 4 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
La Haute Autorité de santé a indiqué le 29 mai 2020 ne pas avoir d'observation à formuler.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction était fixée au 5 juin à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
Sur les circonstances :
3. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des plusieurs arrêtés successifs.
4. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Par un premier décret du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a abrogé l'essentiel des mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020 et en a pris de nouvelles. Par un second décret du 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 et abrogeant le précédent décret, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, par un décret du 31 mai 2020, abrogeant celui du 11 mai 2020, le Premier ministre a mis fin, à compter du 2 juin 2020, à une partie des mesures restrictives jusqu'alors en vigueur.
Sur les demandes en référé :
5. Au-delà des conclusions qu'elles énoncent formellement, dont certaines, telles que formulées, ne relèvent, d'ailleurs, pas de l'office du juge des référés, les deux requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative respectivement par l'association Civitas et par l'association catholique des infirmières et médecins (ACIM) doivent être analysées comme demandant, en réalité, au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'Etat de mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales qui résulteraient, en premier lieu, de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 du ministre des solidarités et de la santé complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et en second lieu, de l'interprétation qui serait donnée aux dispositions du code de la santé publique relatives à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, comme permettant de pratiquer une telle intervention, après douze semaines de grossesse révolues, pour un motif de détresse " psychosociale".
En ce qui concerne les demandes relatives à l'arrêté du 14 avril 2020 :
Quant au cadre juridique de l'interruption volontaire de grossesse pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse :
S'agissant des règles générales s'appliquant à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse :
6. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : " La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme. / Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-3 de ce code : " Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels (...) ". Aux termes de l'article L. 22124 du même code : " Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. (...) / Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire (...) ". Aux termes de l'article L. 22125 du code de la santé publique : " Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage femme doit lui demander une confirmation écrite. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ". Aux termes de l'article L. 2212-6 de ce code : " En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-7 du même code : " Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin ou à la sage-femme en dehors de la présence de toute autre personne. / Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin ou la sage-femme doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4. / Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix (...) ".
S'agissant des règles particulières s'appliquant aux interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse :
7. Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : " Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (...) ", cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 6. Aux termes de l'article R. 2212-12 de ce code : " Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin ou la sage-femme l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications (...) ". Aux termes de l'article R. 2212-13 : " Le médecin ou la sage-femme précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux. / La femme est invitée à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments ". Aux termes de l'article R. 2212-14 du code de la santé publique : " Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure ". Aux termes de l'article R. 221215 de ce code : " Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Le médecin ou la sage-femme lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement (...) ". Aux termes de l'article R. 2212-16 du même code : " Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse (...) ". Aux termes de l'article R. 2212-17 de ce code : " Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse. / La première prise de ces médicaments est effectuée en présence du médecin ou de la sage-femme ".
Quant aux dispositions contestées de l'arrêté du 14 avril 2020 :
8. Le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2020 insère dans l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire des articles 10 4 et 10-5 comportant des mesures relatives à la réalisation, durant l'état d'urgence sanitaire, d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé. Ces mesures permettent de déroger sur certains points à des dispositions du code de la santé publique, notamment celles citées aux points précédents qui, pour le reste, continuent à s'appliquer durant l'état d'urgence sanitaire. D'une part, elles autorisent la réalisation, en dehors d'un établissement de santé, d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse au delà du délai de cinq semaines de grossesse prévu à l'article R. 2212-10 du code de la santé publique. Une telle interruption volontaire de grossesse ne peut toutefois être pratiquée que jusqu'à la septième semaine de grossesse et dans le respect du protocole validé par la Haute Autorité de santé le 9 avril 2020, reposant sur l'association médicamenteuse, d'une part, de l'antiprogestérone mifépristone et, d'autre part, d'une prostaglandine, le misoprostol, dans un dosage excédant celui prévu par son autorisation de mise sur le marché. D'autre part, elles permettent la prescription, dans le cadre d'une téléconsultation réalisée par un médecin ou une sage-femme conventionné, des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé, la délivrance, par le pharmacien d'officine à la patiente, de ces médicaments, dans un conditionnement ajusté à la prescription et la prise du premier de ces médicaments lors d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme.
9. Les requérantes soutiennent que les dispositions exposées au point précédent portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé. A ce titre, elles font valoir que ces mesures, en particulier celles relatives à la téléconsultation, à la délivrance directe des médicaments en pharmacie d'officine et à l'allongement du délai de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé, relèvent du domaine exclusif de la loi, que la téléconsultation et la délivrance directe de ces médicaments ne permettent pas la pleine information de la femme et que l'allongement du délai de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse n'est plus justifié à ce stade de la catastrophe sanitaire.
10. Aux termes de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12. / Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l'article L. 3131-15. / Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ".
11. Il résulte de l'instruction que sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le ministre chargé de la santé est habilité, durant l'état d'urgence sanitaire et dans les circonscriptions territoriales où il est déclaré, à prescrire toute mesure réglementaire nécessaire pour adapter, de façon temporaire, l'organisation et le fonctionnement du dispositif de santé pour répondre à la situation sanitaire causée par la catastrophe mentionnée à l'article L. 3131 12, y compris pour modifier des dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique s'y rapportant. En outre, si l'arrêté du 14 avril 2020 rend possible que la prescription des médicaments nécessaires à une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse hors d'un établissement de santé se fasse dans le cadre d'une téléconsultation et que, sur la base de l'ordonnance rédigée par le médecin ou la sage-femme conventionné, les médicaments nécessaires soient directement remis par le pharmacien à la patiente, il n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'information de la patiente par le médecin ou la sage-femme conventionné, dans les conditions prévues par les dispositions du code de la santé publique citées aux points 6 et 7 et par le pharmacien, en application du code de déontologie des pharmaciens. Enfin, alors même que le décret du 31 mai 2020 a levé certaines des restrictions antérieures à la liberté de circulation, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures litigieuses ne sont, à ce jour, plus justifiées, eu égard, notamment, aux conditions dans lesquelles les établissements de santé fonctionnent actuellement et compte tenu de ce que le télétravail reste autant que de possible privilégié.
12. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que la mise en oeuvre des dispositions litigieuses de l'arrêté du 14 avril 2020 porterait, pour les motifs exposés au point 9, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elles invoquent.
En ce qui concerne les demandes relatives à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée pour motif médical :
Quant au cadre juridique de l'interruption volontaire de grossesse pratiquée pour motif médical :
13. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : " L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. / Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé (...) ". Aux termes de l'article L. 2213 2 du même code : " Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. Toutefois, l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin ". Aux termes de l'article L. 2222-2 de ce code : " L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical (...) ".
14. Les requérantes font valoir qu'en méconnaissance de l'intention du législateur et des termes de la loi, des interruptions volontaires de grossesse seraient pratiquées au delà de la douzième semaine de grossesse pour un motif de détresse " psychosociale ". Elles soutiennent qu'une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales qu'elles invoquent. Elles demandent donc au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'Etat de rappeler le cadre juridique des interruptions volontaires de grossesse pour motif médical et, plus généralement, de mettre fin à une telle situation.
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si, par un document en date du 11 octobre 2019 intitulé " IMG psycho-sociale : position du CNGOF ", publié sur son site internet, le Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF) invite à mieux prendre en compte les " causes psycho-sociales " de la détresse de certaines femmes se présentant, au-delà du délai de douze semaines de grossesse, dans un service de gynécologie-obstétrique en sollicitant une interruption médicale de grossesse, afin, notamment, d'améliorer la façon dont elles sont accueillies, ce même document indique que dans une telle hypothèse, la décision de pratiquer une telle interruption médicale de grossesse ne peut être prise que par deux médecins, à l'issue de l'avis consultatif émis par l'équipe pluridisciplinaire, en cas de péril pour la santé de la mère, lequel doit être apprécié à l'aune de sa gravité, de sa certitude et de son immédiateté. Ce document ne peut donc être regardé comme invitant à pratiquer des interruptions médicales de grossesse pour un motif de " détresse psychosociale ". En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si le dernier rapport médical et scientifique de l'Agence de la biomédecine mentionne qu'en l'état des déclarations effectuées en 2017, 333 interruptions médicales de grossesse ont été autorisées pour " motif maternel ", il fait état de ce que leur principale indication est l'existence d'une pathologie obstétricale. En outre, s'il indique qu'une autre des huit catégories d'indications recensées pour ces interruptions médicales de grossesse motivées par un péril grave pour la santé de la mère est celle de " détresse psychologique sans anomalie foetale ", aucun élément figurant dans ce rapport ne permet de conclure qu'il s'agirait, en réalité, d'un motif de " détresse psychosociale " comme l'indiquent les requérantes.
16. A défaut d'autres éléments produits dans le cadre de l'instruction contradictoire, la situation dénoncée par les requérantes ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établie. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la question de sa légalité et plus généralement d'examiner plus avant la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions des requérantes tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne à l'Etat de rappeler le cadre juridique des interruptions volontaires de grossesse pour motif médical et mette fin à la situation qu'elles dénoncent et assortisse cette injonction d'une astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les requêtes de l'association Civitas et de l'association catholique des infirmières et médecins ne peuvent qu'être rejetées, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de l'association Civitas et de l'association catholique des infirmières et médecins sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Civitas, à l'association catholique des infirmières et médecins, au ministre des solidarités et de la santé et au Premier ministre.
Copie en sera adressée pour information à la Haute Autorité de santé.