2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toute mesure destinée à autoriser les praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, exerçant au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'un établissement du secteur médico-social, à déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors d'une part, que l'article 2 du décret contesté dispose que les candidats au dispositif de régularisation doivent déposer leur dossier de candidature à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 et, d'autre part, que ce dispositif n'a pas vocation à être renouvelé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- ainsi qu'ils l'ont fait valoir dans une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre de leur recours en excès de pouvoir à l'encontre du décret contesté, les dispositions de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, modifiée par la loi du 17 juin 2020, en application desquelles a été pris le décret attaqué, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en instituant une différence de traitement injustifiée entre les praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen selon qu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement de santé ou au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'un établissement du secteur médico-social ;
- les dispositions de l'article 1er du décret contesté sont entachées d'erreur de droit et méconnaissent le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elles créent la même différence de traitement injustifiée que celle instituée par l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ;
- le décret contesté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette même convention, dès lors que l'impossibilité pour les praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, exerçant leurs fonctions dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de déposer une demande de régularisation constitue une discrimination à leur encontre, qui affecte leur droit à une vie privée normale ainsi que leurs droits patrimoniaux fondamentaux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2020 : " (...) les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 (...) ". Aux termes du V du même article : " Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 (...) d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice (...) ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020, pris pour l'application de ces dispositions : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. (...) / Ces fonctions doivent avoir été exercées dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé. / (...) 3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 (...) ".
4. L'association SOS PADHUE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret précité du 7 août 2020.
5. Pour caractériser l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de ce décret, les requérants font valoir, d'une part, que les praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, exerçant leurs fonctions dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), sont exclus du dispositif institué par la loi du 21 décembre 2006 permettant aux praticiens exerçant dans des établissements de santé d'obtenir l'autorisation d'exercer leur profession en France et, d'autre part, que les demandes tendant à l'obtention de cette autorisation ne peuvent être présentées que jusqu'au 29 juin 2021, ce qui risque d'empêcher définitivement les praticiens exerçant en EHPAD de bénéficier d'une telle autorisation. Toutefois, dès lors que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sera normalement en mesure de se prononcer sur la requête en annulation du décret contesté dans les prochains mois, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, que la requête de l'association SOS PADHUE et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association SOS PADHUE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D..., mandataire unique.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.