Résumé de la décision
La requérante, Mme B..., conteste un décret du 25 mai 2016 relatif à l'admission en master 2. Elle soutient que ce décret est à l'origine de son refus d'admission en master 2 à l'Institut d'administration des entreprises, ce qui met fin à ses études supérieures. Le juge des référés du tribunal administratif, après avoir examiné sa demande de suspension, conclut qu'il n'existe pas d'urgence justifiant une telle mesure et que les moyens soulevés ne créent pas un doute sérieux sur la légalité du décret. Par conséquent, le juge rejette la requête.
Arguments pertinents
1. Constitution d'un doute sérieux : Le tribunal reconnaît que Mme B... fait état d'un possible doute sur la légalité du décret, notamment en raison d'une prétendue méconnaissance des dispositions du Code de l'éducation. Cependant, il constate que les arguments ne sont pas suffisants pour établir un doute sérieux.
2. Absence d'urgence justifiée : La requérante n'a pas démontré que le refus opposé à sa candidature représente une atteinte grave et immédiate à sa situation. La décision de refus de son admission ne suffit pas à établir l'urgence exigée par la loi.
3. Dispositions du décret : Le décret contesté (article D. 612-36-2 et article 2) accorde le pouvoir à l'autorité universitaire d'évaluer la compatibilité des unités d'enseignement pour l'inscription en master 2, ce qui est légal selon le Code de l'éducation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : "Quand une décision administrative [...] fait l'objet d'une requête [...] le juge des référés [...] peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." Cet article établit les conditions de compétence et l'exigence d'urgence pour suspendre une décision administrative.
2. Article L. 612-1 du Code de l'éducation : "Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles." Cet article souligne que la structure des études supérieures doit respecter une organisation cyclique qui devrait, selon la requérante, exclure une sélection à l'entrée en master 2. Toutefois, le décret contesté introduit une flexibilité qui permet cette sélection en fonction des capacités d'accueil.
3. Article D. 612-36-1 et 2 du Code de l'éducation : "L'inscription d'un étudiant [...] est subordonnée à la vérification [...] que les unités d'enseignement [...] sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation." Ces articles montrent que la vérification des acquis de l'étudiant est une condition légale et intégrée dans le processus d'inscription, validant la légitimité du décret.
Conclusion
La décision rendue par le juge des référés souligne l'importance de la démonstration de l'urgence et du doute sérieux dans les affaires administratives. En l'absence de ces éléments, même si la requérante soulève des critiques à l'égard de la légalité du décret contesté, cela ne suffit pas pour renverser la décision de l'administration. Le tribunal se limite ici à constater que la mise en œuvre des dispositions du décret est conforme aux textes et aux principes en vigueur, notamment en ce qui concerne l'autonomie des universités dans la gestion des capacités d'accueil.