Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. Baptiste Touchon, qui demandait la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 interdisant l'ouverture au public des établissements de type N et EF dans le département des Ardennes, en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Le juge des référés du Conseil d'Etat a constaté que suite à un nouveau décret pris par le Premier ministre, le décret du 16 octobre 2020 avait été abrogé, rendant ainsi sans objet la demande de M. Touchon. Par conséquent, il n'a pas statué sur la demande de suspension et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision incluent :
1. Recevabilité de la requête : M. Touchon justifiait d'un intérêt à agir en raison de sa résidence dans le département des Ardennes, visé par le décret contesté.
2. Absence de nécessité de statuer : Le juge a constaté qu'un nouveau décret avait abrogé celui qui était initialement contesté, rendant ainsi la demande de suspension sans objet. La décision mentionne : "Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du décret du 23 octobre 2020, qui ont perdu leur objet."
3. Non-transfert des frais de justice : Le juge des référés a également souligné que, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat ne pouvait être contraint de rembourser les frais demandés par M. Touchon, car il n'était pas la partie perdante.
Interprétations et citations légales
L'analyse porte notamment sur plusieurs textes juridiques :
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Dans la décision, il est précisé que le juge des référés doit agir "justifiée par l'urgence", mais il n'a pas statué sur le fond de la demande en raison de l'abrogation du décret.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article énonce que les frais de justice ne sont pas à la charge de l'Etat lorsqu'il n'est pas la partie perdante. Cela conforte le refus de remboursement des frais de M. Touchon.
La décision souligne l'importance de la recevabilité et de la nécessité de statuer dans le cadre des procédures d'urgence en matière de libertés fondamentales, tout en tenant compte des évolutions réglementaires intervenues après la saisine du juge.