Résumé de la décision :
M. A..., demandeur d'asile albanais, a sollicité en référé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir une injonction au préfet de la Marne de lui fournir un hébergement d'urgence, arguant d'une atteinte grave à son droit d'asile et à la dignité humaine, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 mars 2017, le juge des référés a rejeté sa demande, décision que M. A... conteste en appel. La décision d'appel conclut qu'il n'y a pas de méconnaissance manifeste des obligations de l'administration en matière d'hébergement, et ainsi, l'appel est rejeté.
Arguments pertinents :
1. Condition d'urgence et atteinte grave : La cour souligne que bien que la privation de conditions d'accueil adéquates pour les demandeurs d'asile puisse constituer une atteinte au droit d'asile, cette atteinte doit être considérée en tenant compte des moyens de l'autorité administrative et de la situation personnelle du demandeur.
Citation pertinente : « … le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. »
2. Appréciation du juge des référés : Le juge des référés a la responsabilité d’apprécier si les conditions d’urgence sont remplies au moment où il se prononce et peut rejeter une requête si aucune méconnaissance manifeste des exigences légales n’est constatée.
Citation pertinente : « … le juge des référés […] ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile […] »
Interprétations et citations légales :
1. Droit d'asile - Définition et protection : La décision fait référence à la directive 2003/9/CE, qui établit les normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile. La directive impose des obligations aux États membres concernant le traitement des demandeurs d'asile.
Citation directe : « … la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes […] est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. »
2. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Ce texte précise les prérogatives du juge des référés en matière d'atteintes aux libertés fondamentales. Il stipule que seules les atteintes graves et manifestement illégales peuvent donner lieu à des mesures provisionnelles.
Citation directe : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale […] ayant porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » - Code de justice administrative - Article L. 521-2.
3. État de détresse - Hébergement d'urgence : L'arrêt rappelle que l'État a une obligation d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri, surtout en cas de détresse. Le juge doit évaluer la gravité des conséquences de toute carence dans ce domaine.
Citation pertinente : « Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche […] peut faire apparaître […] une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. »
La décision montre ainsi que la cour d'appel a scruté la situation de M. A... à la lumière de ces principes et n'a pas trouvé d'élément suffisant pour remettre en cause l'ordonnance de première instance.