2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2013/32 visant à savoir si les objectifs fixés par cette directive s'opposent à une pratique nationale qui engendre un délai d'enregistrement supérieur au délai de dix jours ouvrables, prévu par ladite disposition ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie à leurs intérêts de manière grave et immédiate en ce que, d'une part, le délai d'enregistrement de trois jours ou même dix jours ouvrables n'a pas été respecté par la préfecture et, d'autre part, leurs besoins fondamentaux et vulnérabilité particulière, liés à leurs trois enfants mineurs et à la précarité dans laquelle ils sont maintenus, n'ont pas été pris en compte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence et, à titre subsidiaire, au principe de dignité humaine et au droit à un hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, en méconnaissance des articles L. 741-1 et L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne sont convoqués que le 6 juin prochain pour l'enregistrement de leurs demandes, ce qui les prive ainsi des conditions matérielles d'accueil, au surplus adaptées à leur situation particulière et, d'autre part, une telle carence méconnaît les obligations pesant sur les Etats au regard du droit à l'accueil du demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en première instance que M. et MmeA..., ressortissants albanais nés en 1977 et 1975, qui déclarent être entrés en France le 27 avril 2017 accompagnés de leurs enfants mineurs, nés entre 2002 et 2006, ont été convoqués en préfecture aux fins d'enregistrement de leurs demandes d'asile le 6 juin suivant. Depuis leur entrée en France, ils ont bénéficié de trois nuits d'hébergement à l'initiative des services du " 115 ". Ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée, à titre principal, d'enregistrer leurs demandes d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, de leur indiquer un lieu adapté susceptible des les accueillir sans délai. Par une ordonnance n° 1704475 du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. M. et Mme A...relèvent appel de cette ordonnance.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4 et compte tenu des indications données devant lui par le préfet de la Vendée, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A... ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de saisir Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et Mme C...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.