Résumé de la décision
La présente affaire concerne M. et Mme B..., parents d'un élève, A...B..., qui contestent une décision de la proviseure de la cité scolaire Jean de la Fontaine à Paris. Cette décision, prise sur le fondement de l’article D. 511-33 du code de l’éducation, interdit l’accès à l’établissement à titre conservatoire jusqu’à la tenue d’un conseil de discipline. Les parents saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour demander la suspension de cette décision, en alléguant des atteintes aux droits de leur fils, notamment à la présomption d’innocence et au droit à l’éducation. L'ordonnance du juge des référés rejetant leur requête est contestée en appel. La cour confirme le rejet, considérant que la mesure conservatoire n'enfreint ni la présomption d'innocence ni le droit à l'éducation, notamment grâce à l'organisation de cours dématérialisés pour l'élève.
Arguments pertinents
1. Respect du principe du contradictoire : Les parents soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires du mémoire en défense et n'ont pas été convoqués à l'audience. Toutefois, le juge a relevé que leur avocat avait été avisé de l'audience et que la procédure ne comportait pas d'irrégularité. Le contradictoire a été respecté dans le cadre des nécessités de l’urgence et se prolonge à l’audience.
> « Il apparaît en effet que l'avocat qui les représentait en première instance a été avisé de l'audience. La procédure contradictoire ne fait par ailleurs ressortir aucune irrégularité. »
2. Mesure conservatoire et présomption d'innocence : Le juge a jugé que la mesure conservatoire ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. La décision de la proviseure n'était pas une sanction mais une mesure conservatoire, donc elle ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à ce principe.
> « La mesure conservatoire contestée, prise dans l'attente de la réunion du conseil de discipline, ne méconnaît d'aucune manière la présomption d'innocence. »
3. Droit à l'éducation : Les parents allèguent que leur fils est privé de son droit à l'éducation. Cependant, les mesures mises en place pour lui fournir de l'instruction sous forme dématérialisée ont été considérées suffisantes, ce qui a conduit à conclure qu'il n'y avait pas d'atteinte grave à son droit à l'éducation.
> « ...des mesures ont été prises pour transmettre au jeune A...B...les cours qu'il ne pouvait suivre sous forme dématérialisée. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Ce texte autorise le juge des référés à ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'urgence caractérisée, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale par une autorité administrative.
2. Article D. 511-33 du code de l'éducation : Il stipule qu’un chef d’établissement peut interdire l’accès à un élève à titre conservatoire en attendant son passage devant le conseil de discipline, sans que cela soit considéré comme une sanction.
> « En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. (...) Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. »
Cette décision met en lumière l'équilibre nécessaire entre la protection des droits des élèves et la nécessité de maintenir l'ordre au sein des établissements scolaires, tout en respectant les formes légales prévues pour assurer la justice en cas de litiges administratifs.