2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, un nouvel arrêté ou de modifier l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la liberté personnelle et qu'il n'apparaît pas qu'un intérêt public s'attache au maintien de l'arrêté attaqué ;
- la décision attaquée est illégale en ce que le préfet n'a pas recherché si l'aménagement urbain du département permettait de limiter l'obligation du port du masque à l'extérieur à des périmètres permettant d'englober de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distanciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à la suite d'une nouvelle instruction abrogé l'arrêté du 31 août 2020 et pris une nouvelle décision qui définit de nouvelles conditions d'obligation de port du masque dans le temps et dans l'espace.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2020, M. B... conclut aux mêmes fins que son pourvoi et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension du nouvel arrêté ou à ce qu'il soit enjoint au préfet de
Seine-Saint-Denis de prendre, dans un délai de cinq jours, un nouvel arrêté pour limiter, dans les communes du département, l'obligation du port du masque au sein de périmètres permettant d'englober de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou par une difficulté à assurer le respect de la distanciation physique. Il fait valoir que l'intervention du nouvel arrêté du 2 octobre dernier ne prive pas d'objet ses précédentes conclusions dès lors que ces dernières dispositions ne lui donnent pas satisfaction et qu'en tout état de cause, ses conclusions doivent être regardées comme tendant désormais à la suspension du nouvel arrêté.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé et le Premier ministre ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 octobre 2020 à 15 heures ;
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- le représentant du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de cette audience le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 7 octobre 2020 à 18 heures.
Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 7 octobre 2020, produites par le ministre des solidarités et de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par un arrêté du 31 août 2020, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et du II de l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a imposé le port du masque à compter du 1er septembre et sans limite de temps, à toute personne de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, sur l'ensemble du territoire des quarante communes du département, en excluant de cette obligation, à titre individuel, les personnes en situation de handicap disposant d'une justification, celles pratiquant la course à pied ou le cyclisme et celles circulant à l'intérieur des véhicules particuliers ou professionnels. M. B... relève appel de l'ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendu cet arrêté ou à ce que soit enjoint au préfet son réexamen en vue de faire cesser ou réduire les atteintes aux libertés fondamentales.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 2 octobre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, pour la période du 3 octobre au 17 octobre inclus, un nouvel arrêté abrogeant celui du 31 août 2020. En vertu de ce nouvel arrêté, l'obligation du port du masque s'applique, avec les mêmes dérogations à titre individuel, sur la voie publique et dans les espaces ouverts au public de Seine-Saint-Denis, à l'exception cependant de la forêt régionale de Bondy sur les communes de Clichy-sous-Bois, Coubron et Montfermeil, du bois du Vert Galant sur la commune de Tremblay-en-France, du bois de Bernouille sur la commune de Coubron et du bois de la Couronne sur la commune de Clichy-sous-Bois. En outre, il résulte de l'instruction et des échanges au cours de l'audience que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour édicter l'arrêté du 2 octobre 2020, procédé à une instruction nouvelle prenant en compte l'évolution récente et alarmante des données sanitaires ainsi que les caractéristiques propres du département en termes notamment d'urbanisation et de population. Ainsi, compte tenu de la situation nouvelle qui naît des dispositions de cet arrêté, les conclusions d'appel de M. B... sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 31 août 2020.
4. En second lieu, si, dans le dernier état de ses écritures, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2020 ou d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'en prendre un autre afin de limiter le port du masque obligatoire à des zones plus circonscrites, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 2 octobre 2020 ou à sa modification doivent être regardées comme présentant un caractère nouveau en appel. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être, dès lors, rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. B... à ce titre.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.