2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code, est remplie dès lors que, d'une part, la mise en oeuvre des prélèvements prévus par le plan de chasse applicable à sa propriété fait courir des risques irréversibles à la gestion du patrimoine faunique et à la protection de l'environnement et que, d'autre part, les tirs survenant la nuit portent atteinte à sa tranquillité et à celle des chevaux qu'elle élève ;
- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation, tant quant à la gravité de l'atteinte à la protection de l'environnement qu'au regard du caractère manifestement illégal des agissements de l'administration ;
- la situation à laquelle elle est exposée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'occurrence le droit au respect de l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ainsi que la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
3. Par la présente requête, Mme A...relève appel de l'ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne sous quarante-huit heures toute mesure apte à faire cesser les prélèvements de gros gibier, notamment les cervidés et les sangliers, opérés sur sa propriété située à Epineuil-le-Fleuriel. Il résulte de l'instruction que la densité très importante d'animaux sauvages de grande taille dans ce secteur trouve principalement sa cause dans la réalisation de l'autoroute A 71, qui forme une barrière naturelle interdisant la circulation de ce gibier entre les forêts de Tronçais et de Bornacq. Cette voie autoroutière, induisant la situation décrite ci-dessus, est en service depuis plusieurs décennies. Les prélèvements contestés par MmeA..., réalisés sur sa propriété d'une superficie de 125 ha dont 32 ha d'espaces boisés, ont été décidés par l'autorité administrative afin de maitriser les effets de cet excès de gros gibier sur l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, et notamment de limiter les importants dommages causés dans ce secteur à la production agricole.
4. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que les comptages les plus récents ont mis en évidence une augmentation massive du nombre de cervidés dans ce même secteur et, d'autre part, qu'ainsi que Mme A...le fait elle-même observer la seule solution alternative aux prélèvements décidés par l'autorité administrative consisterait à construire et aménager un équipement spécial, souterrain ou aérien, qui permettrait aux animaux en cause de franchir l'autoroute A 71. Pour souhaitable qu'il paraisse, un tel équipement, au regard de sa conception, de son financement et de sa réalisation, impliquerait des délais d'une toute autre ampleur que ceux dans lesquels s'exerce l'office du juge des référés agissant en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Cher.