3°) d'appeler le Défenseur des droits en la cause ;
4°) d'appeler le directeur du SAMU social en la cause ;
5°) d'ordonner la suspension de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 424 000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut allégué de présentation de son dossier aux commissions d'attribution des logements sociaux ;
6°) d'enjoindre à la maire de Paris de présenter sa demande de logement aux commissions d'attribution de logements sociaux, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance à intervenir ;
7°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l'un des logements qu'elle détient, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé par l'ordonnance à intervenir ;
8°) d'enjoindre au ministre compétent de prendre attache auprès de son homologue allemand afin de lui délivrer une autorisation de déplacement ;
9°) de condamner la maire de Paris à lui verser une provision de 100 000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts auquel il estime pouvoir prétendre ;
10°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, premièrement, il a été désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Paris, il a été enjoint, le 4 juin 2015, au préfet de police de Paris d'assurer son logement et l'inexécution de ces décisions préjudicie à ses intérêts privés, deuxièmement, il a été privé de son droit à un tribunal impartial et à être représenté par un avocat, troisièmement, il a été expulsé de son domicile, privé de ses biens meubles et, faute de disposer d'une attestation de domicile en France, ne peut obtenir le renouvellement de sa couverture maladie universelle ni bénéficier d'aides ou de prestations sociales, quatrièmement, son éloignement du territoire français l'a privé de son droit de vote aux dernières élections présidentielles et municipales, cinquièmement, il ne peut pas respecter l'obligation de confinement et encourt des sanctions administratives et pénales en cas de contrôle et, sixièmement, il risque de faire l'objet d'atteintes physiques contre sa personne ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2019 de la maire de Paris ;
- elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que le refus de la maire de Paris de proposer son dossier à un bailleur social, malgré les demandes du maire du onzième arrondissement de Paris et d'un député, le prive de son droit d'accès à un logement adapté à ses besoins et préjudicie plus largement aux personnes les plus démunies ;
- elle méconnaît le droit de propriété dès lors qu'en l'absence d'attribution d'un logement social, il a été expulsé de son logement et a perdu ses biens meubles ;
- elle méconnaît son droit à bénéficier d'aides et de prestations sociales ;
- elle méconnaît son droit à la santé et à la vie ;
- elle méconnaît son droit à l'alimentation, garanti par l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande la suspension d'une décision de la maire de Paris ayant rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le défaut allégué de présentation de son dossier aux commissions d'attribution des logements sociaux, d'enjoindre à la maire de Paris de présenter sa demande de logement aux commissions d'attribution de logements sociaux, de lui délivrer un logement qu'elle détient et la condamnation de la maire de Paris à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dont il estime pouvoir prétendre. Ces litiges ne sont manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....