Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre ce décret ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le décret, d'une part, sera applicable dès le 1er septembre 2020, d'autre part, implique une augmentation substantielle de leurs obligations de service sans compensation financière, est de nature à modifier sensiblement les conditions d'exercice de leur métier et, enfin, aura une incidence négative sur leur rémunération complémentaire issue de l'exécution d'heures supplémentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- le décret est entaché d'incompétence négative, dès lors qu'il n'a été contresigné ni par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, malgré son incidence sur le statut de certains agents publics, ni par la ministre du travail, pourtant compétente au titre de la formation professionnelle ;
- il a été adopté à l'issue d'une procédure de consultation irrégulière, dès lors que le comité technique de l'éducation nationale aurait dû être consulté une deuxième fois, quand bien même le projet de décret n'aurait pas fait l'objet d'un vote de rejet unanime, dans la mesure où son texte définitif fait apparaître des modifications substantielles par rapport à celui soumis au comité ;
- il n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 5 septembre 2018 ;
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que, d'une part, il empiète sur le domaine de la loi prévu à l'article 34 de la Constitution, d'autre part, aucune disposition législative ne permet de fonder les mesures qu'il prévoit ;
- en transférant aux groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes la responsabilité des enseignements en apprentissage, le décret attaqué méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6316-4 et L. 6111-8 du code du travail, ensemble les articles L. 6223-2, L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail et l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
- ce décret méconnaît le principe d'égalité des agents publics dans la mesure où il rompt l'égalité de traitement entre les agents contractuels exerçant en centres de formation d'apprentis relevant de groupement d'établissements et ceux exerçant dans d'autres centres de formation d'apprentis ;
- le décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le Premier ministre a méconnu les compétences spécifiques requises pour enseigner à des apprentis, qui sont distinctes de celles requises des formateurs dans le domaine de la formation continue, et où il a mal apprécié les conséquences qui résultent de ce texte pour ceux des enseignants contractuels des CFA qu'il soumet au statut qui régit les personnels de la formation continue ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il poursuit un objectif exclusivement financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants sont dépourvus d'une qualité leur donnant intérêt pour agir, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 et notamment son article 9 ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2017-1658 du 6 décembre 2017 ;
- le décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 5 juin 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
2. M. D... C..., Mme P... A..., Mme O... G..., Mme B... J..., Mme E... K..., Mme H... L..., M. N... M... et Mme F... I..., agents contractuels de catégorie A enseignant au sein de centres de formation d'apprentis rattachés au groupement d'établissements " GRETA-CFA Aquitaine " à compter du 1er janvier 2020, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1, de suspendre l'exécution du décret du 20 décembre 2019 intégrant l'apprentissage dans les missions des personnels contractuels du niveau de la catégorie A des groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes.
Sur la légalité externe du décret :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ". S'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret. Si les requérants soutiennent que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics et la ministre du travail auraient dû apposer leurs contreseings sur le décret en litige, d'une part, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics n'a pas la qualité de ministre au sens des dispositions précitées de l'article 22 de la Constitution, quand bien même le décret du 6 décembre 2017 susvisé qui régit ses attributions disposerait qu'il contresigne les décrets relevant de celles-ci, puisque ce dernier texte prévoit qu'il connaît seulement des affaires que lui attribue le ministre dont il relève et agit uniquement par délégation de ce dernier, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la ministre du travail aurait à signer des mesures que comporterait nécessairement l'exécution du même décret en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ce texte serait entaché d'incompétence n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de justice administrative : " (...) Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires (...) ". Eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d'Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Toutefois, le décret en litige se borne à modifier le décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, pour lequel la consultation du Conseil d'Etat n'a pas été recueillie et n'avait pas à l'être, afin de tirer les conséquences de la modification, par le décret du 12 avril 2019 susvisé, de l'article D. 423-1 du code de l'éducation nationale qui a intégré l'apprentissage au sein des missions des groupements d'établissements régis par l'article L. 423-1 du même code. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal, faute que le Conseil d'Etat ait été consulté préalablement à son édiction, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En troisième lieu, le texte définitif du décret en litige ne diffère en rien de celui soumis au comité technique de l'éducation nationale, hormis une précision rédactionnelle dans son intitulé, dépourvue de toute incidence normative. Il n'avait ainsi, dès lors que, comme l'indiquent les requérants eux-mêmes, il n'a pas fait l'objet d'un vote défavorable unanime du comité, pas à être soumis une seconde fois à ce dernier en application de l'article 48 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat susvisé. En conséquence, le moyen tiré de ce que ce texte aurait été adopté selon une procédure irrégulière n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur la légalité interne du décret :
6. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le décret en litige aurait, sans base légale, intégré l'apprentissage parmi les missions des groupements d'établissements visés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dénommés " GRETA " par l'article D. 423-1 du même code, d'une part, c'est ce dernier texte, à la suite de sa modification par le décret du 12 avril 2019 susvisé, qui a procédé à une telle intégration et non le texte attaqué, d'autre part, il ne ressort nullement des termes du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail, relatif aux centres de formations d'apprentis, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que des travaux préparatoires de ce texte, que le législateur aurait entendu exclure que des formations d'apprentissage soient assurées par les GRETA. Le moyen tiré de ce que le décret en litige serait dépourvu de base légale ne peut donc, en tout état de cause, être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus au point 6, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions du code du travail citées au même point 6 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. En troisième lieu, l'article L. 423-1 du code de l'éducation dispose que : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. ". L'apprentissage relevant du champ de la formation et de l'insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que l'article D. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2019 susvisé ne peut, en tout état de cause, être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret en litige, pas plus, pour les motifs énoncés au point 6, que le moyen tiré de ce que cet article D. 423-1 méconnaîtrait les dispositions du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.
9. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit. Or, les personnels contractuels des groupements d'établissements visés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation sont placés dans une situation différente de celles des personnels enseignant au sein de centres de formation d'apprentis relevant directement des établissements d'enseignement. D'une part, l'organisation de ces deux types de structures n'est pas la même, d'autre part, le temps de service des enseignant relevant des premiers est fixé annuellement et comprend des activités d'enseignement et des activités spécifiques, alors que l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, applicable aux seconds, fixe des maxima hebdomadaires au titre du seul service d'enseignement. En conséquence, le moyen tiré de ce que, du fait du décret en litige, les obligations de service des uns et des autres seraient différentes n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce texte.
10. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en intégrant l'enseignement au titre de l'apprentissage au sein d'un texte régissant par ailleurs le statut des personnels contractuels ayant des activités de formation continue. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article R. 6233-13 du code du travail relatif aux qualifications des personnes appelées à enseigner dans un centre de formation d'apprentis dont ils se prévalent étaient, en tout état de cause, abrogées à la date où a été pris le décret attaqué, d'autre part, ce texte, pour les motifs énoncés au point 9, n'est pas de nature, par lui-même, à avoir sur leur situation les conséquences dont ils font état. Le moyen tiré de ce que le décret en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité.
11. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le moyen tiré de ce que le décret en litige serait entaché de détournement de pouvoir soit de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête de M. C... et autres n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret du 20 décembre 2019 intégrant l'apprentissage dans les missions des personnels contractuels du niveau de la catégorie A des groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, la suspension de son exécution ne peut être ordonnée et la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C..., Mme A..., Mme G..., Mme J..., Mme K..., Mme H... L..., M. M... et Mme I... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.