Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté litigieux les prive de la possibilité d'exercer leur activité de médecin, qui constitue leur moyen principal de subsistance, en deuxième lieu, plusieurs d'entre eux se sont rendus en France pour pouvoir passer l'examen et ont entre temps travaillé au sein d'unités médicales et, en dernier lieu, certains d'entre eux ont bénéficié de promesses d'embauche, remises en cause par l'arrêté attaqué ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que, la délibération du jury, sur laquelle l'arrêté s'est fondé pour établir la liste des praticiens ayant réussi la spécialité " ophtalmologie ", méconnaît l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, en ce qu'elle fixe une note éliminatoire de 14/20, plus élevée que celle de 6/20 prévue par l'arrêté du 5 mars 2007, alors que la possibilité antérieurement prévue pour le jury de fixer une note éliminatoire plus élevée a été abrogée, et que le jury a entendu fixer une note minimale et non un seuil d'admission supérieur à celui établi par les textes ;
- la délibération du jury est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il apparaît que seuls vingt candidats sur soixante-dix-sept ont été admis, soit moins de vingt-six pourcents des places disponibles, alors même que les années précédentes tous les postes ont été pourvus et, d'autre part, en prétendant fixer objectivement un seuil d'admission le jury à évincer des candidats qui avaient pourtant un niveau comparable à celui qui était exigé ;
- l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir dès lors que, d'une part, la décision du jury de n'ouvrir que vingt-six pourcents des postes disponibles traduit une volonté de faire barrage aux candidats d'origine étrangère et, d'autre part, le jury a tenu des propos particulièrement scandaleux à l'égard des candidats, manifestant des réticences quant au nombre élevé de candidats étrangers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (...) Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. (...) " En application de ces dispositions et d'un arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 5 juin 2020, des épreuves de vérification des connaissances ont été organisées au titre de la session 2020, que les requérants affirment avoir passées dans la spécialité " ophtalmologie ". Ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2021 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière fixant les listes des personnes qui ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique en tant qu'il ne les a pas déclarés admis dans cette spécialité.
3. Si les requérants font valoir que l'arrêté dont ils demandent la suspension les empêche d'exercer leur profession de médecin ophtalmologue, ils ne font pas état de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'ils exercent cette profession dans le pays qui leur a délivré le diplôme dont ils se prévalent. La circonstance, invoquée par certains des requérants, selon laquelle ils disposeraient de promesses d'embauche en France sous réserve pour eux d'obtenir l'autorisation prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ne saurait suffire à constituer une situation d'urgence qui leur donnerait qualité pour demander la suspension des dispositions litigieuses sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie. Il convient, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. AC... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AH... AC..., requérant désigné par la requête pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.