3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la requête ;
- elle est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent atteinte aux intérêts des exploitants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- elles n'ont pas été soumises dans leur forme finale à l'Autorité de la concurrence, en méconnaissance de l'article du 3° de l'article L. 462-2-3 du code de commerce ;
- le mécanisme de fixation des prix prévu par le décret, fondé sur l'article 10 de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999, ne peut être mis en œuvre dès lors qu'il n'existe pas en France de définition des coûts et de système de prise en charge de ces coûts à la date de l'édiction du décret ;
- le mécanisme de fixation du prix, tel que fixé par le décret contesté, est entaché d'illégalité en ce qu'il ne fixe pas un niveau de marge raisonnable appliqué aux coûts globaux de l'enfouissement ;
- le décret est entaché d'incompétence négative dès lors qu'il ne prévoit pas la date de la formation du contrat et de l'absence de fixation consensuelle du prix ;
- le décret méconnaît l'intention du législateur dès lors que le I de l'article R. 541-48-2 du code de l'environnement qu'il introduit ne prévoit pas un contrôle efficient de la performance par l'Etat ;
- l'article 2 de l'arrêté attaqué contrevient à l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement en ce que la performance du tri des déchets ne peut être garantie et son contrôle ne peut être sérieusement assuré ;
- le décret ne prévoit pas un contrôle étatique de la performance en méconnaissance de l'intention du législateur ;
- l'arrêté méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi dès lors que le mode de contrôle de la performance exige une opération passablement complexe.
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 août 2021, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la Fédération Nationale des Activités de Dépollution demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement issues de la loi du 10 février 2020. La Fédération Nationale des Activités de Dépollution soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et qu'elles posent une question nouvelle et sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n°2020-105 du 10 février 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La Fédération Nationale des Activités de Dépollution demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 29 juin 2021 relatif à la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes ainsi que l'arrêté du même jour. Elle a présenté à l'appui de sa demande un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre des dispositions de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la Fédération Nationale des Activités de Dépollution se borne à soutenir que les dispositions contestées permettront l'entrée en vigueur du mécanisme prévu par l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement issu de l'article 91 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et que, ce faisant, elles créent une nouvelle obligation pour les exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux qui pourra les conduire, du fait de la priorité donnée au traitement des déchets visés par le dispositif législatif et de la saturation des capacités des installations de stockage de déchets non dangereux, à ne pas pouvoir honorer les contrats passés avec leurs clients et à être ainsi exposés, sans aucun droit à indemnisation, à des pénalités, voire, en cas de réitération du refus pour un même client, à l'annulation du contrat. Toutefois, ces allégations très générales ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour les membres de la fédération requérante, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la fédération requérante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Nationale des Activités de Dépollution.