Résumé de la décision
La cour administrative a confirmé que M. et Mme A... ont le droit d'imputer sur leur revenu global un déficit foncier lié aux travaux de restauration de l'immeuble qu'ils ont acquis en mai 2010, malgré le fait qu'ils ne soient devenus propriétaires qu'après le début des travaux. Cette décision fait suite à un litige avec l'administration fiscale qui contestait cette imputation. Le ministre de l'action et des comptes publics a tenté de faire casser l'arrêt du 12 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Paris, qui avait statué en faveur des contribuables. La cour a rejeté le pourvoi, confirmant la légitimité de l’imputation des déficits fonciers par M. et Mme A... et a chargé l'État de verser 3 000 euros à titre de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Collectivité de maîtresses d’ouvrage : La décision souligne que, bien que le permis de construire ait été délivré à la société Promogère, les propriétaires regroupés au sein de l'AFUL (Association Foncière Urbaine Libre) du Puits Berchot avaient agi de manière collective pour assurer la restauration de l'immeuble. Cela montre que les indicateurs d'initiative des travaux sont remplis, même si les travaux avaient débuté avant que M. et Mme A... soient devenus propriétaires. Comme le précise la cour, « les propriétaires réunis au sein de l’AFUL du Puits Berchot devaient être regardés comme ayant assumé collectivement la maîtrise d'ouvrage ».
2. Conditions d'imputation des déficits fonciers : Conformément à l'article 156 du Code général des impôts, l'imputation des déficits fonciers est conditionnée par le fait que les propriétaires doivent avoir l'initiative des travaux de restauration. La cour a jugé que M. et Mme A... répondaient à cette exigence, ayant payé leur quote-part des dépenses engagées. Ainsi, « en se fondant sur ces circonstances pour juger que M. et Mme A... devaient être regardés comme ayant eu l'initiative des travaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ».
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l'interprétation des dispositions d'article 156 du Code général des impôts, qui balsame la possibilité d'imputer des déficits fonciers. Voici un extrait des dispositions pertinentes :
- Code général des impôts - Article 156 : Cet article régit l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. Il précise que les déficits fonciers sont généralement imputables uniquement sur les revenus fonciers des dix années suivantes, sauf pour les dépenses de restauration effectuées dans des secteurs sauvegardés, sous certaines conditions.
En effet, cet article établit les conditions sous lesquelles des propriétaires peuvent à la fois bénéficier de cette imputation et les engagements associés à ceux-ci, notamment en matière de location de leur bien. Par exemple, il est stipulé que les propriétaires doivent s'engager à louer le bien à usage de résidence principale pendant une certaine durée après achèvement des travaux.
L'arrêt met en lumière que, pour les propriétaires de tels biens, « seuls sont autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui... ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser ».
Ce raisonnement juridique montre que le cadre légal est respecté par les actions de M. et Mme A..., et qu'ils peuvent donc bénéficier de l'imputation demandée. La décision de rejet du pourvoi par le ministre montre une reconnaissance de la validité de la mise en commun des efforts des propriétaires dans le cadre d'une AFUL.