Résumé de la décision :
La décision du Conseil d'État porte sur la requête de M. B..., visant à faire déclarer non conforme au bloc de légalité la "loi du pays" n° 2018-36 LP/APF, qui concerne la création et l'organisation d'un système d'information communautaire pour l'importation et l'exportation de marchandises en Polynésie française. Cette loi a été adoptée le 15 novembre 2018 et publiée le 23 novembre 2018. Le Conseil d'État a statué que M. B..., en tant que membre du conseil économique, social et culturel, ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre cette loi, car celle-ci ne nécessitait pas la consultation de ce conseil. Par conséquent, sa requête est déclarée irrecevable et ses conclusions sont rejetées.
Arguments pertinents :
1. Absence de consultation obligatoire : Le Conseil d'État a considéré que la "loi du pays" n° 2018-36 ne pouvait être qualifiée de "loi du pays" à caractère économique ou social selon l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004. Par conséquent, elle n'avait pas besoin de l'avis du conseil économique, social et culturel, ce qui est stipulé par les dispositions : "Il en résulte que le président de la Polynésie française et l'assemblée de la Polynésie française sont fondés à soutenir que M. B..., qui ne se prévaut que de sa seule qualité de membre de ce conseil, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la 'loi du pays' qu'il attaque."
2. Recevabilité du recours : L'article 176 II de la loi organique stipule que "le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir." Le Conseil a conclu que M. B... ne justifiait pas d'un tel intérêt, ce qui a mené à l'irrecevabilité de sa requête.
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de la "loi du pays" : Selon l'article 151 II de la loi organique n° 2004-192, la distinction entre les actes nécessitant consultation et ceux qui ne le font pas est cruciale. Dans ce cas, la loi en question ne rencontre pas les critères pour être considérée comme un acte à caractère économique ou social. Cela démontre une interprétation stricte des paramètres d'application de cet article.
- Citation : "A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française... Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois."
2. Conditions de recevabilité du recours : Comme prévu par l'article 176 II de la même loi organique : "Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir." Cette disposition établit un principe fondamental du droit administratif français : l'absence d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité.
- Citation : "Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce que la 'loi du pays' soit déclarée illégale sont irrecevables."
En résumé, cette décision souligne l'importance du respect des procédures et des conditions d'intérêt à agir dans le cadre des recours juridiques en Polynésie française, en s'appuyant sur des interprétations précises de la loi organique de 2004.