Résumé de la décision
La société IPRAD GROUP a souscrit un emprunt obligataire en 2011, dont le remboursement et les intérêts étaient déductibles pour la détermination de son résultat imposable. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté une partie de ces déductions, estimant qu'elles dépassaient le plafond de déductibilité fixé par le code général des impôts. La cour administrative d'appel de Paris a initialement déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt. Le ministre de l'action et des comptes publics a alors formé un pourvoi en cassation. Cependant, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour, indiquant qu'il n'y avait pas d'erreur de droit et a ordonné à l'État de verser 3 000 euros à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Arguments pertinents
1. Déductibilité des charges : Le Conseil d'État a statué que, selon le Code général des impôts - Article 39, la société devait déduire de son bénéfice net les charges, y compris les intérêts et autres rémunérations, sous réserve de certaines limitations.
2. Exclusion de la rémunération des emprunts convertibles : Le Conseil a mis en avant que les premiers alinéas du 1° ter et 3° du 1 de l'article 39 stipulent que les rémunérations des emprunts convertibles ne sont pas soumises à la limitation de déductibilité, indiquant ainsi que les dotations aux amortissements pour les primes de non-conversion n'auraient pas dû être intégrées au calcul du plafond.
3. Massification des intérêts et rémunérations : Le Conseil d'État a conclu que l’administration fiscale avait mal interprété l'application des dispositions de l’article 39 du CGI, affirmant que pour évaluer le plafond de déductibilité, il était nécessaire de considérer ensemble les intérêts et rémunérations, tout en excluant correctement les rémunérations des emprunts convertibles.
Cela a abouti à la conclusion que "la cour n'a pas commis d'erreur de droit" en excluant les dotations aux amortissements de cette évaluation.
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Interprétations et citations légales
1. Articulation de la déductibilité des charges :
- Selon le Code général des impôts - Article 39, le 1° ter précise que "la fraction courue au cours de l'exercice, de la rémunération... lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur" doit être déterminée de manière actuarielle.
- Le premier alinéa du 3° souligne que "le bénéfice net est établi sous déduction des intérêts servis aux associés... quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens".
2. Limites d'interprétation pour les emprunts convertibles :
- Le Conseil a relevé que le troisième alinéa du 1° ter stipule clairement que la rémunération des emprunts convertibles est exclue de la base de calcul pour la déductibilité, confirmant ainsi que cela doit être pris en compte pour "apprécier la limitation prévue au premier alinéa".
3. Conséquences sur la décision finale :
- En conséquence, la cour a mis en avant que l'administration n'avait pas fondement pour remettre en cause la déductibilité, affirmant que "le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque", validant le droit fiscal de la société et témoignant de l'importance de l'interprétation correcte des articles fiscaux.
Ainsi, le Conseil d'État a maintenu la décision de la cour administrative, réaffirmant la légalité des actions de la société IPRAD GROUP dans le dossier fiscal en question.