Résumé de la décision
M. A... B... a demandé la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). Après un silence de l'administration, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à cette communication. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus de l'administration, mais le ministre de l'Intérieur a contesté ce jugement en pourvoi en cassation. Le Conseil d'État a finalement annulé le jugement du tribunal administratif, jugeant que la communication demandée était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et a rejeté la demande de M. B...
Arguments pertinents
1. Caractère non communicable des documents en lien avec la sécurité :
Le tribunal a jugé que la liste demandée par M. B... était communicable. Cependant, le Conseil d'État a souligné que, selon l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la communication de documents peut être refusée si elle "porterait atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes". La nature des documents demandés, contenant des informations sur des fonctionnaires de police, a été considérée comme suffisamment sensible pour justifier un refus de communication.
2. Inexacte qualification juridique des faits :
Le Conseil d'État a conclu que le tribunal administratif avait fait une erreur d'appréciation en qualifiant la demande de M. B... comme étant communicable, en ne prenant pas en compte le potentiel risque pour la sécurité publique.
Interprétations et citations légales
1. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-1 :
Cet article impose aux administrations de communiquer, sous certaines conditions, les documents administratifs qu'elles détiennent. Il indique : "Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs."
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-5 :
Ce texte précise les exceptions à cette obligation. Il mentionne que "Ne sont pas communicables [...] 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte [...] à la sécurité publique". Cette disposition est essentielle car elle justifie le refus de l'administration à communiquer les documents demandés par M. B..., au regard de leur nature sensible.
3. Décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 - Article 2 :
Cet article établit les missions du CACIR, soulignant son rôle dans le traitement des infractions routières. Cela ajoute au contexte de sécurité sous-jacente à la présence des agents dans ce centre.
En somme, la décision du Conseil d'État illustre la tension entre l'accès à l'information et les préoccupations de sécurité publique, balisée par des dispositions légales spécifiques qui permettent aux autorités de restreindre la transparence dans des situations jugées sensibles.