Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a demandé à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la communication de documents, notamment l'instruction générale n° 459, en vigueur en 2010. Face à un silence de la part de la RATP, M. A... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable. La RATP a conteste un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé son refus de communiquer ce document et lui avait ordonné de le fournir. Le Conseil d'État a confirmé ce jugement, rejetant le pourvoi de la RATP.
Arguments pertinents
1. Qualification du document : Le tribunal a considéré que l'instruction en question avait un lien direct avec la mission de service public de la RATP, la qualifiant ainsi de document administratif. Il a formulé de manière motivée que cette instruction ne concernait pas seulement l'activité privée de l'établissement, ce qui justifie sa communication.
- Citation pertinente : "En jugeant, de façon suffisamment motivée, que cette instruction présentait un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la RATP [...] le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement [...] d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique."
2. Nature non abusive de la demande : Le tribunal a jugé, sur la base de l'appréciation souveraine, que la demande de M. A... était précise, ciblait un nombre limité de documents, et ne visait pas à nuire au bon fonctionnement de la RATP, la rendant ainsi non abusive.
- Citation pertinente : "C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que la demande de M. A... [...] ne revêtait pas un caractère abusif."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 - Article 1er : Cet article établit le droit d’accès aux documents administratifs, précisant que tous les documents produits ou reçus par des entités publiques dans le cadre de leurs missions de service public sont considérés comme des documents administratifs.
- Citation : "Sont considérés comme documents administratifs [...] les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par [...] des personnes de droit public [...]"
2. Loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 - Article 2 : Cet article précise les obligations de communication des administrations, tout en mentionnant que celles-ci peuvent refuser des demandes jugées abusives.
- Citation : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités [...] sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives [...]".
3. Code des transports - Article L. 2142-1 : Cet article définit le rôle de la RATP en tant qu’établissement public industriel et commercial chargée d’une mission de service public, renforçant l'obligation de transparence.
- Citation : "L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé 'Régie autonome des transports parisiens' est chargé de l'exploitation des réseaux [...] dans les conditions prévues [...]".
Ces points de droit et les considérations établies dans la décision montrent l'importance d'assurer la transparence et le droit à l'information dans le fonctionnement des services publics tout en protégeant leur bon fonctionnement des demandes jugées abusives.