Résumé de la décision
La décision rendue par la Cour administrative d'appel concerne l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon daté du 11 octobre 2018, à la suite d'une contestation par M. B... C... et d'autres requérants. Le tribunal a jugé que la procédure de fixation de la date à partir de laquelle les moyens nouveaux ne pouvaient plus être invoqués avait été entachée d'irrecevabilité, car elle avait été mise en place avant que les mémoires en défense ne soient produits par la commune de Chaponnay et la société Villa Cité 4. En conséquence, la Cour a annulé le jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon, en rejetant les conclusions des parties concernant les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'ordonnance du 25 octobre 2017 : Le tribunal a erré en écartant le moyen invoqué par les requérants après la date fixée par l'ordonnance, car celle-ci avait été prise avant la production des mémoires en défense. Comme l'indique l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : "une telle faculté n'est possible qu'après l'expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense".
2. Erreur de droit : La Cour conclut que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en se fondant sur l'ordonnance décriée. Cela a conduit à une décision injuste pour les requérants, qui ont été privés de la possibilité de présenter leur moyens.
Interprétations et citations légales
L'article R. 611-7-1 du code de justice administrative stipule que seuls les moyens qui ont été présentés dans le cadre d’affaires en instruction peuvent être retenus après la fixation d'une date limite pour les nouveaux moyens. Il est spécifiquement mentionné dans ce texte que :
> "Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement [...] peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux".
L'interprétation de cet article indique que la protection des droits des parties requérantes est primordiale, ce qui implique qu'elles doivent être en mesure de contester toutes les preuves et arguments avant qu'une date limite ne soit imposée. L'annulation de la décision du tribunal administratif à cause de cette erreur montre l'importance d'une procédure équitable où toutes les parties sont dûment notifiées et ont la possibilité de réagir à leur défense.
Dans ce contexte, la décision de la Cour rappelle que "les principes du procès équitable et du droit à un recours effectif doivent être respectés", conformément aux exigences de la justice administrative.