Résumé de la décision
La Société Civile Immobilière Paricap a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à un contrôle fiscal concernant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. La cour administrative d'appel a jugé que la procédure d'imposition respectait les règles du livre des procédures fiscales et a rejeté le moyen selon lequel la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été violée. Elle a également estimé que l'administration fiscale n'avait pas enfreint les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales concernant la communication de documents au contribuable. En conséquence, le pourvoi de la société Paricap a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Respect des procédures fiscales : La cour a confirmé que la procédure d'imposition avait été réalisée conformément aux règles du livre des procédures fiscales. Elle a constaté que "les redressements en litige ne procédaient pas des éléments contenus dans les relevés bancaires en cause, mais des documents bancaires consultés durant le contrôle".
2. Communication des documents : La cour a souligné que l'administration fiscale n'était obligée de communiquer des documents tiers qu'en réponse à une demande explicite du contribuable, conforme à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Elle a affirmé que "le contribuable qui, ayant présenté une première demande, souhaite ensuite obtenir copie de documents... doit en former une nouvelle".
3. Inexistence d'une erreur de droit : La cour a rejeté toute allégation d'erreur de droit de sa part, constatant qu'elle n'avait pas méconnu les dispositions légales invoquées et qu'elle avait exercé une "appréciation souveraine non arguée de dénaturation".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 76 B du livre des procédures fiscales : Cet article impose à l'administration de fournir au contribuable des explications sur les documents obtenus de tiers qui sont utilisés pour établir l'imposition. La cour a interprété que la communication n'était requise que lorsque le contribuable avait fait une demande explicite pour ces documents : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers".
2. Respect de la charte des droits fondamentaux : Concernant la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la cour a statué que les principes établis par cette charte n'avaient pas été méconnus puisqu'il n'y avait pas d'insuffisance de motivation dans les décisions antérieures.
La décision engagée repose donc sur une interprétation précise du droit fiscal et des obligations de communication de l'administration fiscale, validant ainsi la légalité de la procédure suivie à l’égard de la société Paricap.