Résumé de la décision
L'association La Cimade a déposé une requête pour annuler une instruction présumée émanant du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui aurait pour effet de suspendre les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile déclarés en fuite, en vertu de l'article 29 du règlement "Dublin III". La Cimade contestait également les conditions nécessaires pour le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil. Le tribunal a rejeté la requête au motif que l'association n'a pas produit l'instruction attaquée, considérée comme essentielle pour la recevabilité de sa procédure.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a statué que la requête de La Cimade est irrecevable car l'association n’a pas fourni l’instruction qu’elle contestait, bien que l'OFII ait contesté son existence. L'article R. 412-1 du code de justice administrative stipule qu'une requête doit inclure la décision attaquée, sans quoi elle est considérée comme irrecevable.
> "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [...]".
2. Diligences insuffisantes : Le tribunal a constaté que l'association n'avait pas démontré avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir l'instruction en question. Il a souligné que les éléments statistiques et les ordonnances de juges des référés ne suffisaient pas à prouver l’existence de l’instruction contestée.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante [...] aurait accompli les diligences qu'il lui appartenait d'effectuer".
Interprétations et citations légales
- Article R. 412-1 du Code de justice administrative : Cet article établit clairement les conditions de recevabilité d'une requête en annulation. La non-présentation de la décision attaquée entraîne automatiquement le rejet de la requête.
> "Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée".
- Règlement (UE) n° 604/2013 et Directive (UE) n° 2013/33/UE : Ces textes européens établissent des principes importants concernant le traitement des demandeurs d'asile, mais le tribunal a souligné qu’ils ne suffisent pas à créer une obligation de produire des documents non fournis par la requérante. L’argument de La Cimade quant à l’incompatibilité potentielle de l’instruction avec ces textes a été écarté en raison de l'irrecevabilité de la demande sur la base de l'article R. 412-1.
Ainsi, la décision repose sur l'importance de respecter strictement les procédures administratives et judiciaires pour garantir la recevabilité des actions en justice, tout en insistant sur le fait que les allégations sans pièce justificative ne peuvent pas suffire en matière juridique.