Résumé de la décision
La confédération générale des travailleurs à Mayotte (CGT-MA) et d'autres requérants ont sollicité l'annulation de la décision implicite de rejet par le Premier ministre concernant leur demande d'abrogation des décrets n° 2005-138 et 2005-139 du 17 février 2005, modifiés par le décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009. Ils ont également demandé l'annulation directe de ces décrets. La juridiction a jugé leur demande d'annulation des décrets litigieux irrecevable pour tardiveté, constatant que la requête n’avait pas été déposée dans le délai de deux mois après leur publication. Par ailleurs, les requérants ont été déboutés sur la demande d'abrogation, car les changements de circonstances invoqués par eux n'étaient pas suffisants pour revêtir le caractère d'un bouleversement juridique. En conséquence, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande d'annulation des décrets : Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Les décrets contestés ayant été publiés le 8 novembre 2009, et la requête déposée le 7 janvier 2015, celle-ci est déclarée irrecevable pour tardiveté.
2. Absence de bouleversement juridique : Les changements introduits par la création de la collectivité départementale de Mayotte ne suffisent pas à caractériser un bouleversement des circonstances légales justifiant l’abrogation des décrets. La décision précise que « ni la création du " Département de Mayotte " le 31 mars 2011 […] ni la création d'une " agence de santé de l'océan Indien " […] n'ont constitué un changement de circonstances revêtant, pour des causes indépendantes de la volonté du pouvoir réglementaire, le caractère d'un bouleversement tel qu'il rendrait l'objet initial des dispositions contestées caduc ».
3. Égalité de traitement : Le principe d’égalité de traitement entre agents ne s’applique pas dans les modalités d’intégration des agents de corps différents. Le pouvoir réglementaire peut, selon l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, établir des conditions d’intégration différenciées en fonction de l'intérêt du service, se fondant sur les différences notionnelles, telles que le grade ou l'ancienneté des agents.
Interprétations et citations légales
1. Tardiveté du recours : L’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative souligne l’importance des délais dans les procédures contentieuses administratives. En affirmant que « la requête de la CGT-MA et autres n'a été enregistrée … que plus de deux mois après cette publication », la décision rappelle que le respect des délais est un principe fondamental du droit administratif.
2. Impact des modifications législatives : L’interprétation de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 souligne que les décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger aux dispositions générales du statut des fonctionnaires pour tenir compte des « spécificités locales » : « des décrets en Conseil d'Etat pourront déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales ».
3. Principe d'égalité de traitement : Dans cette décision, le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir réglementaire peut tenir compte des spécificités des corps et grades, et qu'« il résulte nécessairement de cette disposition de valeur législative que [...] le principe d'égalité de traitement […] ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois est constitué ». Cette affirmation souligne la flexibilité dont dispose l’administration pour adapter les règles d’intégration des agents en fonction des réalités administratives.
En conclusion, cette décision met en lumière non seulement les exigences procédurales en matière de contentieux administratif, mais aussi les considérations larges que le législateur a prises en compte pour permettre à l'administration d'agir en adéquation avec ses missions et les spécificités locales.